Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f01
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, premièrement, que les absences d'un salarié pour cause de maladie sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elles perturbent, par leur caractère inopiné et leur répétition, la bonne marche de l'entreprise, notamment lorsque l'employeur est contraint de remplacer définitivement le salarié fréquemment absent ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société IPSEN s'était trouvée dans l'obligation de remplacer définitivement Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de l'article 25, 3 de la Convention collective nationale de travail de l'industrie pharmaceutique et de l'article 12 de l'annexe "cadres" de ladite convention ; deuxièmement, qu'en affirmant, après avoir constaté que Mme X... était, en raison d'une maladie chronique, fréquemment absente, à des dates que ne pouvait nullement prévoir la société IPSEN, que celle-ci aurait du mettre en place "une structure permettant de régler les urgences en cas d'absence inopinée de Mme X...", sans préciser en quoi la mise en place et l'utilisation de cette hypothétique structure auraient été de nature à éviter toute perturbation de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de l'article 25, 3 de la Convention collective nationale de travail de l'industrie pharmaceutique et de l'article 12 de l'annexe "cadres" de ladite convention ; troisièmement, que les juges du fond doivent tenir compte, lorsqu'ils apprécient la légitimité du licenciement d'un salarié fréquemment absent pour maladie, de ses attributions et de la plus ou moins grande facilité avec laquelle il peut être procédé à son remplacement temporaire lorsqu'il est absent ; qu'en se bornant à affirmer que la société IPSEN aurait du mettre en place une structure destinée à "régler les urgences", sans rechercher si, compte-tenu de la spécificité des attributions de Mme X..., qui devait assurer, auprès du corps médical de la Seine Maritime, la promotion des produits pharmaceutiques commercialisés par la société IPSEN, son remplacement temporaire n'était pas difficile, voire impossible, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de l'article 25, 3 de la Convention collective nationale de travail de l'industrie pharmaceutique et de l'article 12 de l'annexe "cadres" de ladite convention ; quatrièmement, que lorsque les conditions prévues par les dispositions de l'article 25, 3 des clauses générales de la Convention collective nationale de travail de l'industrie pharmaceutique et de l'article 12 de l'annexe "cadres" de ladite convention sont réunies, l'employeur est fondé à licencier le salarié absent pour maladie ; qu'en se bornant à affirmer que la société IPSEN aurait du organiser, dès l'origine, le remplacement provisoire de Mme X..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de l'article 25, 3 de la Convention collective nationale de travail de l'industrie pharmaceutique et de l'article 12 de l'annexe "cadres" de ladite convention ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la L'Institut de Produits de Synthèse et d'Extraction Naturelle (IPSEN), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Nathalie X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Seine-Maritime, dont le siège est ... des Tonneliers, 76000 Rouen, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de L'Institut de Produits de Synthèse et d'Extraction Naturelle, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 15 mars 1993 en qualité d'informateur thérapeutique par la société Institut de produits de synthèse et d'extraction naturelle ( IPSEN) a été en arrêt de travail pour maladie à diverses reprises au cours des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'elle a été licenciée le 30 mai 1995 au motif de ses absences répétées perturbant la bonne marche de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement effectif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, premièrement, que les absences d'un salarié pour cause de maladie sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elles perturbent, par leur caractère inopiné et leur répétition, la bonne marche de l'entreprise, notamment lorsque l'employeur est contraint de remplacer définitivement le salarié fréquemment absent ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société IPSEN s'était trouvée dans l'obligation de remplacer définitivement Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de l'article 25, 3 de la Convention collective nationale de travail de l'industrie pharmaceutique et de l'article 12 de l'annexe "cadres" de ladite convention ; deuxièmement, qu'en affirmant, après avoir constaté que Mme X... était, en raison d'une maladie chronique, fréquemment absente, à des dates que ne pouvait nullement prévoir la société IPSEN, que celle-ci aurait du mettre en place "une structure permettant de régler les urgences en cas d'absence inopinée de Mme X...", sans préciser en quoi la mise en place et l'utilisation de cette hypothétique structure auraient été de nature à éviter toute perturbation de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de l'article 25, 3 de la Convention collective nationale de travail de l'industrie pharmaceutique et de l'article 12 de l'annexe "cadres" de ladite convention ; troisièmement, que les juges du fond doivent tenir compte, lorsqu'ils apprécient la légitimité du licenciement d'un salarié fréquemment absent pour maladie, de ses attributions et de la plus ou moins grande facilité avec laquelle il peut être procédé à son remplacement temporaire lorsqu'il est absent ; qu'en se bornant à affirmer que la société IPSEN aurait du mettre en place une structure destinée à "régler les urgences", sans rechercher si, compte-tenu de la spécificité des attributions de Mme X..., qui devait assurer, auprès du corps médical de la Seine Maritime, la promotion des produits pharmaceutiques commercialisés par la société IPSEN, son remplacement temporaire n'était pas difficile, voire impossible, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de l'article 25, 3 de la Convention collective nationale de travail de l'industrie pharmaceutique et de l'article 12 de l'annexe "cadres" de ladite convention ; quatrièmement, que lorsque les conditions prévues par les dispositions de l'article 25, 3 des clauses générales de la Convention collective nationale de travail de l'industrie pharmaceutique et de l'article 12 de l'annexe "cadres" de ladite convention sont réunies, l'employeur est fondé à licencier le salarié absent pour maladie ; qu'en se bornant à affirmer que la société IPSEN aurait du organiser, dès l'origine, le remplacement provisoire de Mme X..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de l'article 25, 3 de la Convention collective nationale de travail de l'industrie pharmaceutique et de l'article 12 de l'annexe "cadres" de ladite convention ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 12 de l'annexe à la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques applicable ne permet le licenciement du salarié absent pour cause de maladie qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a constaté pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait ni établi la nécessité de remplacer Y... Lobo ni tenté de procéder à son remplacement provisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Institut de Produits de Synthèse et d'Extraction Naturelle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372373cd58014677409f01
Données disponibles
- Texte intégral