Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a04a
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le GIE Europac MAAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses indemnités à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il y a faute grave lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est gravement perturbé et qu'il est porté atteinte à l'autorité de l'employeur ; que tel est le cas en présence d'une falsification de notes de restaurant destinées à obtenir indûment des indemnités de repas ; qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié, constitués par la mauvaise application d'instructions relatives au remboursement des frais forfaitaires étaient établis et ayant admis que ceux commis avant la lettre du 21 décembre 1993 avaient un caractère répréhensible, la cour d'appel aurait dû en conclure que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en statuant autrement, elle a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; d'autre part, que le message du 21 décembre 1993 qui se borne à attirer l'attention de M. X... sur les irrégularités que comportent les factures de restaurant transmises à l'employeur et à lui recommander de faire preuve de rigueur dans l'élaboration de ses notes de frais, ne comporte aucune menace précise de poursuites disciplinaires et ne constitue donc qu'une simple mise en garde ; que d'ailleurs, la procédure propre à l'entreprise quant aux avertissements n'a pas été suivie ; qu'en conséquence, en qualifiant le message d'avertissement et en refusant de prendre en compte les faits antérieurs la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail ; enfin, et à supposer que le message du 21 décembre 1993 soit un avertissement, que si en principe les faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ne peuvent plus être invoqués à l'appui d'un licenciement, l'employeur peut, en présence de nouveaux griefs, prononcer un licenciement fondé sur les mêmes faits, que l'enquête sur place effectuée les 15, 16 et 17 février 1994 a établi, en sus de la production de factures de différents restaurants comportant la même écriture et l'utilisation d'un tampon dateur, constatée par l'employeur dans le message du 21 décembre 1993, l'utilisation de factures de nature différente en ce qui concerne la pizzeria "Saint-Jacques", la production de factures d'un montant supérieur au menu du restaurant en ce qui concerne le "Café du haras de Viroflay" et enfin, la fourniture par le salarié de factures concernant un restaurant "le Roi Soleil" à Versailles qui n'existe plus depuis 1988 ; qu'en affirmant que l'enquête du mois de février 1994 ne révélait que des faits que l'employeur ne pouvait ignorer le 21 décembre 1993, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'enquête litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique Europac - MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Hubert X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du GIE Europac MAAF, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par le GIE Europac MAAF le 18 février 1963 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 mars 1994 ; Attendu que le GIE Europac MAAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses indemnités à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il y a faute grave lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est gravement perturbé et qu'il est porté atteinte à l'autorité de l'employeur ; que tel est le cas en présence d'une falsification de notes de restaurant destinées à obtenir indûment des indemnités de repas ; qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié, constitués par la mauvaise application d'instructions relatives au remboursement des frais forfaitaires étaient établis et ayant admis que ceux commis avant la lettre du 21 décembre 1993 avaient un caractère répréhensible, la cour d'appel aurait dû en conclure que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en statuant autrement, elle a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; d'autre part, que le message du 21 décembre 1993 qui se borne à attirer l'attention de M. X... sur les irrégularités que comportent les factures de restaurant transmises à l'employeur et à lui recommander de faire preuve de rigueur dans l'élaboration de ses notes de frais, ne comporte aucune menace précise de poursuites disciplinaires et ne constitue donc qu'une simple mise en garde ; que d'ailleurs, la procédure propre à l'entreprise quant aux avertissements n'a pas été suivie ; qu'en conséquence, en qualifiant le message d'avertissement et en refusant de prendre en compte les faits antérieurs la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail ; enfin, et à supposer que le message du 21 décembre 1993 soit un avertissement, que si en principe les faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ne peuvent plus être invoqués à l'appui d'un licenciement, l'employeur peut, en présence de nouveaux griefs, prononcer un licenciement fondé sur les mêmes faits, que l'enquête sur place effectuée les 15, 16 et 17 février 1994 a établi, en sus de la production de factures de différents restaurants comportant la même écriture et l'utilisation d'un tampon dateur, constatée par l'employeur dans le message du 21 décembre 1993, l'utilisation de factures de nature différente en ce qui concerne la pizzeria "Saint-Jacques", la production de factures d'un montant supérieur au menu du restaurant en ce qui concerne le "Café du haras de Viroflay" et enfin, la fourniture par le salarié de factures concernant un restaurant "le Roi Soleil" à Versailles qui n'existe plus depuis 1988 ; qu'en affirmant que l'enquête du mois de février 1994 ne révélait que des faits que l'employeur ne pouvait ignorer le 21 décembre 1993, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'enquête litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par un employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la lettre du 21 décembre 1993 invoquait une exécution défectueuse par le salarié de sa prestation de travail et lui imputait ainsi une faute, la cour d'appel a pu décider que cette lettre constituait un avertissement ; Et attendu que pour la période postérieure, la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, qu'aucun fait répréhensible, même au regard des procédures en vigueur dans l'entreprise, n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Europac MAAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Europac MAAF à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372375cd5801467740a04a
Données disponibles
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