Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a065
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mai 1998), d'avoir déclaré nulles les transactions précitées faute de concessions réciproques, alors, selon le moyen, que, 1 / il résulte du jugement du 26 mars 1996, que l'accord intervenu entre les parties concernait la prime de fin d'année et non la prime exceptionnelle, de telle sorte qu'en considérant que l'accord constaté portait sur les deux primes, et que la renonciation de l'employeur à relever appel du chef du jugement, le condamnant au versement de la prime exceptionnelle ne constituait pas une concession, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation des motifs du jugement du 26 mars 1996, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, 2 / si le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par le conseil de prud'hommes était impossible en cas d'appel, la renonciation de l'employeur à la percevoir en l'absence d'appel constituait une concession ; et qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, d'avoir déclaré abusif, le licenciement dont les salariés ont fait l'objet, alors que, selon le moyen, qu'à supposer que l'incendie du 11 septembre 1995, détruisant la quasi-totalité de l'unité de production et faisant obstacle à la poursuite de l'activité ne puisse recevoir la qualification de cas de force majeure, donnée par l'employeur à cet événement dans les lettres de licenciement du 19 septembre 1995, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si cet incendie ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; et qu'en s'en abstenant elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Boman, dont le siège est Usine de Gassies, 81240 Saint-Amans-Soult, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bernard F..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre H..., demeurant ... Aiguefonde, 3 / de Mme Aline C..., épouse Z..., demeurant 2, chemin d'en Fabre Albine, 81240 Saint-Amans-Soult, 4 / de M. Thierry D..., demeurant ..., 5 / de M. René G..., demeurant ..., 6 / de M. De Y... E... Agostino, demeurant ..., 7 / de M. Abdelkader X..., demeurant ..., 8 / de M. Hamid B..., demeurant ... de Paris, 81270 Labastide-Rouaroux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Boman, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. F... et plusieurs autres salariés, de la société Etablissements Boman ont été licenciés le 19 septembre 1995, après qu'un incendie ait détruit, le 11 mars 1995, une partie des locaux de l'entreprise ; que huit salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une prime de fin d'année et d'une prime dite "exceptionnelle" ; que, par jugement du 26 mars 1996, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a constaté l'accord de l'employeur pour le paiement de la prime de fin d'année, a condamné ce dernier à payer à chacun des salariés la somme de 1 100 francs, au titre de la prime "exceptionnelle", a débouté les salariés de leurs autres demandes et a condamné chacun d'eux au paiement de la somme de 1 100 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que postérieurement à ce jugement, cinq des salariés, Mme A... et MM. X..., De Y..., E... et Vaissière ont signé une transaction prévoyant que l'employeur et chacun d'eux renonçaient à relever appel du jugement, l'employeur payant la prime de fin d'année et la prime exceptionnelle, et s'abstenant d'exiger l'exécution de la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mai 1998), d'avoir déclaré nulles les transactions précitées faute de concessions réciproques, alors, selon le moyen, que, 1 / il résulte du jugement du 26 mars 1996, que l'accord intervenu entre les parties concernait la prime de fin d'année et non la prime exceptionnelle, de telle sorte qu'en considérant que l'accord constaté portait sur les deux primes, et que la renonciation de l'employeur à relever appel du chef du jugement, le condamnant au versement de la prime exceptionnelle ne constituait pas une concession, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation des motifs du jugement du 26 mars 1996, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, 2 / si le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par le conseil de prud'hommes était impossible en cas d'appel, la renonciation de l'employeur à la percevoir en l'absence d'appel constituait une concession ; et qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu que compte tenu du jugement précité du conseil de prud'hommes, qui a constaté l'accord de l'employeur pour le versement de la prime de fin d'année et qui a considéré que l'incendie d'une partie des locaux de l'entreprise, constituait un cas de force majeure exonérant l'employeur du paiement des indemnités de rupture et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la concession de l'employeur mentionnée dans la transaction se limitait à la somme totale de 2 100 francs, soit 1 000 francs au titre de la prime exceptionnelle et 1 100 francs, correspondant à la condamnation prononcée à son profit au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il en résulte qu'eu égard à son montant dérisoire, la concession alléguée par l'employeur ne constituait pas une véritable concession et que la transaction était nulle faute de concession de sa part ; que par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve, sur ce point, légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, d'avoir déclaré abusif, le licenciement dont les salariés ont fait l'objet, alors que, selon le moyen, qu'à supposer que l'incendie du 11 septembre 1995, détruisant la quasi-totalité de l'unité de production et faisant obstacle à la poursuite de l'activité ne puisse recevoir la qualification de cas de force majeure, donnée par l'employeur à cet événement dans les lettres de licenciement du 19 septembre 1995, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si cet incendie ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; et qu'en s'en abstenant elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, exactement retenu que l'incendie d'une partie des locaux de l'usine ne constituait pas un cas de force majeure et a, d'autre part, relevé que la reconstruction de l'usine avait été prévue dès l'origine du sinistre, en sorte que l'incendie n'avait pas entraîné la suppression des emplois des salariés, que, par voie de conséquence, le licenciement n'avait pas une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Boman aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Boman à payer aux défendeurs la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372375cd5801467740a065
Données disponibles
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