Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a41a
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1996) de l'avoir déclaré débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 3 500 francs par mois à compter du 24 octobre 1990 jusqu'à la vente du pavillon, alors que, selon le moyen, d'une part, en se contentant de relever que le dispositif de l'arrêt du 18 octobre 1988 ne comprenait aucune cession forcée d'abandon par le mari de l'usufruit de sa part dans le bien commun au profit de sa femme, sans considérer les motifs qui étaient le soutien nécessaire du chef du dispositif fixant la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, cet arrêt énonçait en ses motifs que l'usufruit d'un bien immobilier constituait un avantage substantiel pour celui des conjoints qui en bénéficie, mais ne laissait à l'autre qu'une nue-propriété difficilement négociable, de sorte qu'en retenant que le dispositif ne comprenait aucune cession forcée d'abandon par le mari de l'usufruit de sa part dans le bien commun au profit de la femme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 18 octobre 1988, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de M. André Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux A..., mariés sans contrat le 20 avril 1963, avaient acquis en 1970 un pavillon qui constituait le domicile conjugal ; qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 27 février 1986 attribuant à l'épouse la jouissance gratuite de ce pavillon, un arrêt du 18 octobre 1988 a prononcé leur divorce et condamné M. Z... à payer à Mme Y... une rente mensuelle de 1 000 francs pendant dix ans à titre de prestation compensatoire, et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 24 octobre 1990 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1996) de l'avoir déclaré débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 3 500 francs par mois à compter du 24 octobre 1990 jusqu'à la vente du pavillon, alors que, selon le moyen, d'une part, en se contentant de relever que le dispositif de l'arrêt du 18 octobre 1988 ne comprenait aucune cession forcée d'abandon par le mari de l'usufruit de sa part dans le bien commun au profit de sa femme, sans considérer les motifs qui étaient le soutien nécessaire du chef du dispositif fixant la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, cet arrêt énonçait en ses motifs que l'usufruit d'un bien immobilier constituait un avantage substantiel pour celui des conjoints qui en bénéficie, mais ne laissait à l'autre qu'une nue-propriété difficilement négociable, de sorte qu'en retenant que le dispositif ne comprenait aucune cession forcée d'abandon par le mari de l'usufruit de sa part dans le bien commun au profit de la femme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 18 octobre 1988, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté sans dénaturation que ce précédent arrêt, après avoir écarté en ses motifs la possibilité offerte par l'article 275 du Code civil de fixer la prestation compensatoire sous la forme de l'abandon par le mari de l'usufruit de sa part dans le pavillon commun, dès lors que cette modalité aurait l'inconvénient de ne laisser à celui-ci qu'une nue-propriété difficilement négociable, avait en son dispositif décidé que la prestation compensatoire allouée à l'épouse s'exercerait sous forme de rente mensuelle, la cour d'appel en a à bon droit déduit, sans enfreindre l'autorité de la chose jugée, qu'à compter du jour où cet arrêt prononçant le divorce et mettant fin au devoir de secours entre époux était devenu définitif, X... Raoul se trouvait redevable d'une indemnité d'occupation pour son usage privatif de l'immeuble indivis ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- indivision
Référence
61372379cd5801467740a41a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel