Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a50f
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1997) d'avoir déclaré recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émanant du Trésor public, qui a eu pour effet de transférer dans le patrimoine du Trésor public les créances mêmes conditionnelles que le salarié détenait ou était susceptible de détenir à l'encontre du tiers détenteur, le salarié était dessaisi des droits et des actions inhérentes à la créance saisie et n'avait plus qualité pour exercer les droits et les actions attachées à la créance, objet de l'avis à tiers détenteur ; que dès lors l'employeur, tiers saisi, se trouvait fondé à opposer au salarié la fin de non-recevoir tiré de son absence de qualité pour agir et qu'en écartant cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 1692 du Code civil et 122 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas démissionné et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction de motifs et sans trahir la volonté des parties, considérer que la rupture du contrat de travail était le fait de l'employeur du seul fait que la lettre de démission du 26 juillet 1991 pouvait ne pas avoir été postée par le salarié ; qu'en effet la cessation de la relation de travail du chef du salarié n'impose légalement de sa part aucune forme particulière et qu'en l'espèce la volonté du salarié de quitter l'entreprise se trouvait corroborée par le fait qu'il avait retrouvé un emploi, moyennant un salaire très supérieur ; qu'il a bien existé chez le salarié, au vu des éléments remis à la cour d'appel une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son emploi ; qu'en considérant que l'envoi de la lettre de démission pouvait ne pas être de son fait et rendait cette démission équivoque et se traduisait nécessairement en la volonté exclusive de l'employeur de mettre fin au contrat, la cour d'appel a dénaturé la volonté des parties et violé l'article 1134 du Code civil et le principe de l'autonomie de la volonté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Climat de France, société anonyme, Hôtel de la Roseraie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Dominique X..., demeurant Chalet n° 12, Le Hameau de Flaine, 74300 Flaine, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1988, en qualité de directeur d'hôtel par la société Hôtel la Roseraie ; que le contrat ayant été rompu au cours du mois de juillet 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et inobservation de la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1997) d'avoir déclaré recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émanant du Trésor public, qui a eu pour effet de transférer dans le patrimoine du Trésor public les créances mêmes conditionnelles que le salarié détenait ou était susceptible de détenir à l'encontre du tiers détenteur, le salarié était dessaisi des droits et des actions inhérentes à la créance saisie et n'avait plus qualité pour exercer les droits et les actions attachées à la créance, objet de l'avis à tiers détenteur ; que dès lors l'employeur, tiers saisi, se trouvait fondé à opposer au salarié la fin de non-recevoir tiré de son absence de qualité pour agir et qu'en écartant cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 1692 du Code civil et 122 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'avis à tiers détenteur délivré par le Trésor Public à l'employeur ne privait pas le salarié de son droit d'agir pour se voir reconnaître des créances à l'encontre de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas démissionné et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction de motifs et sans trahir la volonté des parties, considérer que la rupture du contrat de travail était le fait de l'employeur du seul fait que la lettre de démission du 26 juillet 1991 pouvait ne pas avoir été postée par le salarié ; qu'en effet la cessation de la relation de travail du chef du salarié n'impose légalement de sa part aucune forme particulière et qu'en l'espèce la volonté du salarié de quitter l'entreprise se trouvait corroborée par le fait qu'il avait retrouvé un emploi, moyennant un salaire très supérieur ; qu'il a bien existé chez le salarié, au vu des éléments remis à la cour d'appel une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son emploi ; qu'en considérant que l'envoi de la lettre de démission pouvait ne pas être de son fait et rendait cette démission équivoque et se traduisait nécessairement en la volonté exclusive de l'employeur de mettre fin au contrat, la cour d'appel a dénaturé la volonté des parties et violé l'article 1134 du Code civil et le principe de l'autonomie de la volonté ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de démission n'était pas datée, qu'elle faisait référence à une prise d'effet de la démission à première présentation de cette lettre, que les conditions de son envoi ne permettait pas de retenir la réalité d'une démission exprimée par le salarié à la date du 26 juillet 1991 et que par lettre du 25 juillet 1991, suivi d'une lettre à l'inspection du travail, le salarié avait pris acte de la décision de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail ; qu'au vu de ces constations elle a pu décider que le salarié n'avait pas manifesté de manière claire et non équivoque la volonté de démissionner et que la rupture du contrat de travail résultant du seul fait que l'employeur s'était prévalu d'une démission du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Climat de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137237acd5801467740a50f
Données disponibles
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