Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa04
- Date
- 14 juin 2000
jugements et arretscomplémentomission de statuer sur un chef de demandeappelconditionsnotification de la décision
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale 18e), au profit : 1 / de M. X..., liquidateur de la société Varec, domicilié ..., 2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est ... Lac, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision qui statue sur une omission de statuer est notifiée comme le jugement entaché de cette omission et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Y... à l'encontre d'un jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, ce jugement ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation dès lors que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes était saisi d'une requête tendant à la fois à la rectification d'erreurs matérielles et à la réparation d'une omission de statuer, en sorte que si l'appel des dispositions statuant sur la demande de rectification d'erreur matérielle n'était pas recevable, ledit jugement était susceptible d'appel à compter de sa notification en ses dispositions relatives à ce dernier chef de demande, sans rechercher si l'appel avait été formé dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable, en application de l'article 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile l'appel des dispositions du jugement du 22 décembre 1994 qui statuent sur une requête en omission de statuer, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., ès qualités, et le CGEA de Bordeaux aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372380cd5801467740aa04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel