Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac15
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1998), que M. X..., engagé le 1er décembre 1972 par la société Nauder, en qualité de cadre technico-commercial, a été en arrêt de travail pour maladie à compter de mars 1992 et déclaré, le 20 février 1995, inapte à toute activité professionnelle par le médecin du Travail ; que, par lettre du 20 mars 1995, l'employeur a mis fin au contrat de travail en invoquant la force majeure résultant de l'inaptitude totale du salarié ; que se fondant sur les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Nauder fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur doit, aux termes de l'article 16 de la convention collective susvisée, verser au salarié déclaré inapte à l'emploi et licencié une indemnité compensatrice de préavis si celui-ci n'a pas épuisé ses droits au paiement d'indemnités journalières ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que M. X... avait épuisé ses droits à indemnisation par l'employeur lorsqu'il a été déclaré inapte à tout emploi puis licencié, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Nauder à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, sans violer l'article 16 précité ; que, d'autre part, lorsque le salarié reçoit une pension invalidité et un complément mutualiste de rente-invalidité, l'employeur est fondé à en déduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis afin que le salarié ne perçoive pas des sommes d'un montant supérieur au montant de son salaire ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que durant le délai-congé M. X... avait perçu outre une rente d'invalidité de la sécurité sociale, une rente complémentaire payée par la société GTA, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à lui payer en outre l'intégralité de son salaire, sans violer l'article L. 122-8 du Code du travail et le principe de l'enrichissement sans cause ; qu'enfin, l'article 16 de la convention collective ne prévoit pas que l'employeur ne peut déduire de l'indemnité compensatrice de délai-congé les indemnités d'invalidité perçues par le salarié uniquement durant la durée d'absence susceptible d'être indemnisée à plein tarif ou à demi-tarif et n'interdit pas plus cette déduction par l'employeur au-delà de la période conventionnelle indemnisée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nauder, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Nauder, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1998), que M. X..., engagé le 1er décembre 1972 par la société Nauder, en qualité de cadre technico-commercial, a été en arrêt de travail pour maladie à compter de mars 1992 et déclaré, le 20 février 1995, inapte à toute activité professionnelle par le médecin du Travail ; que, par lettre du 20 mars 1995, l'employeur a mis fin au contrat de travail en invoquant la force majeure résultant de l'inaptitude totale du salarié ; que se fondant sur les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis ; Attendu que la société Nauder fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur doit, aux termes de l'article 16 de la convention collective susvisée, verser au salarié déclaré inapte à l'emploi et licencié une indemnité compensatrice de préavis si celui-ci n'a pas épuisé ses droits au paiement d'indemnités journalières ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que M. X... avait épuisé ses droits à indemnisation par l'employeur lorsqu'il a été déclaré inapte à tout emploi puis licencié, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Nauder à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, sans violer l'article 16 précité ; que, d'autre part, lorsque le salarié reçoit une pension invalidité et un complément mutualiste de rente-invalidité, l'employeur est fondé à en déduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis afin que le salarié ne perçoive pas des sommes d'un montant supérieur au montant de son salaire ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que durant le délai-congé M. X... avait perçu outre une rente d'invalidité de la sécurité sociale, une rente complémentaire payée par la société GTA, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à lui payer en outre l'intégralité de son salaire, sans violer l'article L. 122-8 du Code du travail et le principe de l'enrichissement sans cause ; qu'enfin, l'article 16 de la convention collective ne prévoit pas que l'employeur ne peut déduire de l'indemnité compensatrice de délai-congé les indemnités d'invalidité perçues par le salarié uniquement durant la durée d'absence susceptible d'être indemnisée à plein tarif ou à demi-tarif et n'interdit pas plus cette déduction par l'employeur au-delà de la période conventionnelle indemnisée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que selon l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les absences résultant de la maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; qu'à l'issue de la durée d'indemnisation à plein tarif, l'employeur "peut prendre acte de la rupture" par force majeure du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif ; que lorsque l'employeur "prend acte de la rupture du contrat de travail", il doit verser à l'intéressé une indemnité égale à celle que celui-ci aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai-congé ait été observé ; que cette indemnité remplace, pour la période à laquelle elle correspond, celle à plein tarif ou à demi-tarif découlant du barème prévu au "deuxième alinéa ci-dessous" ; Et attendu qu'ayant retenu de la généralité des termes de l'article 6, alinéa 3, de la convention collective susvisée que la rupture du contrat de travail prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié ayant pour cause la maladie ouvre droit à l'indemnité de délai-congé et que, M. X... ne se trouvant plus en période d'absence justifiant une indemnisation à plein tarif puis à demi-tarif, l'employeur ne pouvait déduire du montant de l'indemnité de délai-congé les sommes que le salarié avait perçues au titre des rentes d'invalidité versées par la sécurité sociale et par la société GTA en vertu du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nauder aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nauder à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372383cd5801467740ac15
Données disponibles
- Texte intégral