Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae20
- Date
- 20 avril 2000
divorceprestation compensatoireappréciationmomentsituation des époux lors du divorce
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Monique, Christiane X..., épouse Y..., demeurant La Lauze, route des Gorges, 07700 Saint-Remèze, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Joël Y..., demeurant ..., Le Roc, bâtiment 14-2, appartement n° 7213, 26700 Pierrelatte, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par la femme, l'arrêt attaqué, qui confirme le divorce des époux Z..., retient que ceux-ci, mariés le 26 mars 1986, ont déclaré habiter séparément depuis le 14 mai 1987, que la vie commune, qui n'a jamais repris, n'a duré que 14 mois entre l'épouse mariée à 35 ans et M. Y..., âgé de 9 ans de moins qu'elle, que le couple n'a pas eu d'enfant et que "la rupture de la courte vie commune n'a pu créer une véritable disparité dans les conditions de vie respectives des parties" ; Qu'en se plaçant à cette date, antérieure de plusieurs années à celle du prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de Mme X... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- divorce
Référence
61372385cd5801467740ae20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel