Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae66
- Date
- 28 avril 2000
conventions collectivesrestaurationlicenciementindemnitésprise en compte de l'ancienneté
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 novembre 1997), que Mme X..., qui travaillait depuis 1978 pour le compte de la société Sodexho, est passée en 1993 au service de la société La Barquette de Sologne, qui a repris la gestion du restaurant où elle était affectée ; qu'elle a été licenciée en raison de la mauvaise exécution de sa prestation par lettre recommandée du 3 mai 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Barquette de Sologne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ... de la Ruelle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société La Barquette de Sologne, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 novembre 1997), que Mme X..., qui travaillait depuis 1978 pour le compte de la société Sodexho, est passée en 1993 au service de la société La Barquette de Sologne, qui a repris la gestion du restaurant où elle était affectée ; qu'elle a été licenciée en raison de la mauvaise exécution de sa prestation par lettre recommandée du 3 mai 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société La Barquette de Sologne à lui payer, de ce chef, la somme de 54 680,52 francs à titre d'indemnité et d'avoir ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités versées à la salariée dans la limite de trois mois à compter du licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond appelés à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doivent former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'ils estiment utiles ; qu'au nombre des fautes retenues par la lettre de licenciement à l'encontre de Mme X... figurait celle d'avoir, le 5 avril 1994, présenté aux clients des denrées après entreposage dans une armoire non réfrigérée depuis le 1er avril, alors que ces produits auraient dû être jetés immédiatement ; qu'aux termes du jugement dont la confirmation était demandée par l'employeur, "les griefs sus-énoncés sont corroborés par la lettre de l'Etablissement Bel, confirmant avoir été témoin, le 5 avril 1994, des faits reprochés à Mme X..." ; qu'en retenant, pour écarter le grief ainsi formulé par l'employeur, qu'il se heurte aux dénégations circonstanciées de la salariée qui introduisent un élément d'incertitude qui lui bénéficie, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les affirmations d'une partie sans fonder sa décision sur les éléments versés aux débats, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercide du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, après avoir estimé qu'il y avait un doute sur l'existence de certains des faits allégués et que les autres n'étaient pas établis, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles Mme X... pouvait prétendre devaient être calculées en fonction d'une ancienneté remontant à sa date d'embauche par la société Sodexho le 1er février 1978 et d'avoir, en conséquence, condamné la société La Barquette de Sologne à lui verser les sommes de 11 778,30 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, 8 933,17 francs à titre de complément d'indemnité de préavis et 23 694,89 francs à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société La Barquette de Sologne faisait valoir qu'auprès de la société Sodexho, Mme X... effectuait des prestations non seulement pour la société Bel, mais encore pour la société Honda et pour les Etablissements des Abattoirs dont la clientèle n'avait pas été reprise par la société La Barquette de Sologne et qu'ainsi, le contrat de travail de la salariée conclu avec la société La Barquette de Sologne n'était pas la continuation pure et simple du contrat de travail la liant à la société Sodexho, faute du transfert de la totalité de la clientèle pour laquelle travaillait Mme X..., désormais affectée, au surplus, à des tâches qu'elle n'accomplissait pas antérieurement ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée était au service de la société Sodexho du 1er février 1978 au 30 juin 1993, date à laquelle Mme X... était engagée par la société La Barquette de Sologne, nouvelle adjudicataire du restaurant de la société Bel, le 1er juillet 1993, peu important que la salariée effectuât d'autres prestations que celles qui lui étaient initialement confiées par la société Sodexho ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société La Barquette de Sologne avait repris le restaurant de la société Bel, précédemment tenu par la société Sodexho, et qu'elle avait conservé à son service Mme X..., qui n'avait pas été licenciée par cette dernière ; Qu'ayant relevé que la salariée était fondée à se prévaloir de l'ancienneté acquise chez le précédent employeur et du bénéfice de la Convention collective nationale du personnel de restauration des collectivités, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Barquette de Sologne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372385cd5801467740ae66
Données disponibles
- Texte intégral