Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc39
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 octore 1998) de l'avoir débouté de sa demande en liquidation d'astreinte, alors, selon le premier moyen, que le premier bulletin de salaire remis par M. Y... n'était pas conforme à l'article R. 143-2 du Code du travail et ne respectait pas les dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au Code général des Impôts, et qu'il en était de même pour les autres documents sociaux ; que le second bulletin ayant été remis avec retard, la liquidation de l'astreinte était justifiée ; que le conseil de prud'hommes, en accord avec les parties, avait fixé le point de départ de l'astreinte au 5 avril 1996 et la fin au 4 juin 1996 et alors, selon le second moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a estimé qu'en raison de leur désaccord sur le montant du salaire et sur l'obligation de pratiquer ou non un abattement pour frais professionnels, il appartenait aux parties de saisir les premiers juges d'une demande d'interprétation sur la teneur du jugement, alors qu'il incombait exclusivement à l'employeur et non au salarié qui avait obtenu satisfaction, de présenter une telle requête, et alors, selon le troisième moyen, que le dispositif de l'arrêt indique à tort qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 16 février 1996, alors que la liquidation de cette astreinte avait été en réalité prononcée par le jugement du 13 juin 1997 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Z..., dit Stéphane Duriez, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Loris Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que, par jugement définitif du 16 février 1996, M. Y..., entrepreneur de spectacles a été désigné comme étant l'employeur de M. X..., artiste de variétés, pour un spectacle auquel celui-ci avait participé le 1er avril 1995 ; que cette décision a également ordonné la remise au salarié, sous astreinte de 250 francs par jour de retard, de l'attestation ASSEDIC et d'un bulletin de paye conforme ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 octore 1998) de l'avoir débouté de sa demande en liquidation d'astreinte, alors, selon le premier moyen, que le premier bulletin de salaire remis par M. Y... n'était pas conforme à l'article R. 143-2 du Code du travail et ne respectait pas les dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au Code général des Impôts, et qu'il en était de même pour les autres documents sociaux ; que le second bulletin ayant été remis avec retard, la liquidation de l'astreinte était justifiée ; que le conseil de prud'hommes, en accord avec les parties, avait fixé le point de départ de l'astreinte au 5 avril 1996 et la fin au 4 juin 1996 et alors, selon le second moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a estimé qu'en raison de leur désaccord sur le montant du salaire et sur l'obligation de pratiquer ou non un abattement pour frais professionnels, il appartenait aux parties de saisir les premiers juges d'une demande d'interprétation sur la teneur du jugement, alors qu'il incombait exclusivement à l'employeur et non au salarié qui avait obtenu satisfaction, de présenter une telle requête, et alors, selon le troisième moyen, que le dispositif de l'arrêt indique à tort qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 16 février 1996, alors que la liquidation de cette astreinte avait été en réalité prononcée par le jugement du 13 juin 1997 ; Mais attendu, d'abord, que l'astreinte est destinée à sanctionner l'inexécution volontaire d'une décision de justice ; que le juge dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, apprécie souverainement, lors de la liquidation de l'astreinte, s'il y a lieu de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire ; Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de ce pouvoir que la cour d'appel, qui a constaté que l'inexécution de l'obligation de remettre sous astreinte un bulletin de salaire conforme résultait du caractère obscur et incomplet de la décision ayant prescrit cette astreinte et du désaccord entre les parties sur le montant de la rémunération du spectacle ainsi que sur l'obligation de procéder à un abattement pour frais professionnels avant le calcul des charges sociales, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ; Et attendu, encore, que la saisine du juge aux fins d'interprétation de sa décision n'est pas réservée à la seule partie perdante ; Et attendu, enfin, qu'aucune erreur n'affecte le dispositif de l'arrêt qui mentionne exactement que l'astreinte a été ordonnée par jugement du 16 février 1996 ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372397cd5801467740bc39
Données disponibles
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