Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc78
- Date
- 31 mai 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancescompensationconditionscréances nées de la poursuite de l'activitécotisations de sécurité socialetropperçu
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège est Tour Facto, ..., 2 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Elite Sèvres Vendée, défendeurs à la cassation ; La société Factofrance Heller a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Factofrance Heller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Factofrance Heller, qui s'était engagée aux termes d'une convention d'affacturage à prendre en charge le paiement des cotisations sociales de la société Elite Sèvres Vendée, a acquitté par erreur à deux reprises les cotisations afférentes au mois de mars 1994 ; que l'URSSAF, alléguant la mise en redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire par jugements des 3 et 24 mai 1994 de la société Elite Sèvres Vendée et l'absence de règlement des cotisations relatives à la période du 1er avril au 24 mai 1994, a refusé de restituer à la société Factofrance Heller le trop-perçu ; que la cour d'appel l'a condamnée au remboursement de ladite somme ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, contestée par la défense : Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elite Sèvres Vendée, soutient que l'URSSAF n'opposait pas en cause d'appel la compensation entre la somme litigieuse et les cotisations afférentes à la période du 3 mai 1994 au 24 mai 1994 et que celle-ci ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que, tant dans ses écritures de première instance du 10 avril 1996 que dans ses conclusions d'appel du 2 juin 1999, l'URSSAF a poursuivi la déduction de la somme par elle perçue par erreur du montant des cotisations sociales dues par la société Elite Sèvres Vendée ; qu'au surplus, le jugement précise que l'URSSAF a soutenu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la somme litigieuse pouvait être affectée aux cotisations ultérieures dues et l'arrêt attaqué que l'URSSAF a allégué qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir déduit cette somme desdites cotisations ; que, ce faisant, l'URSSAF a bien invoqué devant les juges du fond la compensation des sommes en cause ; D'où il suit que le moyen tiré de l'irrecevabilité ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1289, 1290, 1291 et 1293 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'aux termes des autres textes, la compensation s'opère de plein droit entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent et qui sont également liquides et exigibles ; Attendu que pour condamner l'URSSAF au remboursement de la somme indûment perçue, l'arrêt attaqué retient qu'eu égard aux dates de la cessation des paiements et de la mise en redressement judiciaire de la société Elite Sèvres Vendée, soit aux 29 avril et 3 mai 1994, l'affectation par l'URSSAF de la somme litigieuse au règlement des cotisations sociales du mois d'avril 1994 constituerait un paiement préférentiel contraire aux dispositions régissant les procédures collectives ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les cotisations afférentes à la période du 3 au 24 mai 1994 n'étaient pas nées de la poursuite de l'activité de la société, ce qui était de nature à justifier la compensation poursuivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Factofrance Heller et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Factofrance Heller ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372397cd5801467740bc78
Données disponibles
- Texte intégral