Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bebb
- Date
- 5 juin 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, en invoquant un moyen tiré de ce que, d'une part, la période au cours de laquelle son contrat de travail a été suspendu pour maladie devait être prise en compte dans le calcul de son ancienneté pour la détermination du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'autre part, de ce que le salaire de référence servant de base de calcul à cette indemnité devait être le salaire moyen des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail qu'elle aurait perçu si ce contrat n'avait pas été suspendu par suite de sa maladie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant Auriac-sur-Vendinelle, 31460 Caraman, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er juin 1969 en qualité de clerc, par M. Y..., notaire ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à partir du 16 avril 1989 et ayant été déclarée par le médecin du travail inapte à son emploi, elle a été licenciée le 4 janvier 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, en invoquant un moyen tiré de ce que, d'une part, la période au cours de laquelle son contrat de travail a été suspendu pour maladie devait être prise en compte dans le calcul de son ancienneté pour la détermination du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'autre part, de ce que le salaire de référence servant de base de calcul à cette indemnité devait être le salaire moyen des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail qu'elle aurait perçu si ce contrat n'avait pas été suspendu par suite de sa maladie ; Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, les périodes d'absences pour maladie d'origine non professionnelle ne peuvent être prises en considération pour le calcul de l'ancienneté qui détermine le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Et attendu que l'article 11.4 de la convention collective du notariat prévoit que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du douzième du total des salaires, gratifications et rémunérations quelconques versés par l'employeur au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part, qu'en l'absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective du notariat, les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie de la salariée ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de la durée de son ancienneté et, d'autre part, que la salariée ne pouvait prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu'elle aurait perçus si son contrat n'avait pas été suspendu ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239acd5801467740bebb
Données disponibles
- Texte intégral