Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c20a
- Date
- 17 mai 2001
saisie immobiliereincidentappeldomaine d'applicationcontestation relative au fond du droitcontestation portant sur l'exigibilité de la créance
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège ... et actuellement ... Paris, en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), au profit de Mlle Marie-Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des contestations portant sur le fond du droit ; Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 4 mars 1999) que la Banque La Hénin a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., pour avoir remboursement d'un prêt ; que la débitrice a déposé un dire, tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que la créance servant de base aux poursuites n'était pas exigible ; que le Tribunal a accueilli sa demande, en retenant que la banque ne rapportait pas la preuve du caractère exigible de sa créance ; Que le jugement ayant ainsi statué sur un moyen de fond, était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Banque La Hénin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
6137239ecd5801467740c20a
Données disponibles
- Texte intégral