Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5d1
- Date
- 12 juin 2001
(sur le 2e moyen) successionrapportdette des sommes rapportablesprescriptionpoint de départclôture des opérations de partage
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert X..., demeurant ..., 2 / Mme Yvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Jean-Louis X..., 2 / de Mme Anne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Albert X... et de Mme Yvonne X..., de Me Blondel, avocat des époux Jean-Louis X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Eugène et Adèle X... sont respectivement décédés en 1973 et 1985, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jean, Albert et Yvonne ; que les deux derniers ont demandé le rapport aux successions de la valeur du cheptel et du matériel d'exploitation agricole donnés par leurs parents à leur frère Jean ainsi que d'un prêt de 9 000 francs ; Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait des termes des testaments des défunts, qui léguaient les meubles meublants et objets mobiliers garnissant leur maison à leurs enfants Albert et Yvonne, afin d'égaliser leurs parts avec celle de leur frère Jean, l'intention de dispenser celui-ci du rapport à leur succession des biens donnés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 829 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, les sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage ; Attendu que pour juger que la dette était prescrite, l'arrêt attaqué retient que Jean X... et son épouse ont reçu en 1961 une somme de 9 000 francs à titre de prêt mais qu'il n'est justifié d'aucune réclamation pour le règlement des intérêts et du principal de ce prêt avant les présentes opérations de partage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rapporter la dette résultant d'un prêt de 9000 francs consenti aux époux Jean X..., l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les époux Jean-Louis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Jean-Louis X... et celle de M. Albert X... et de Mme Yvonne X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 829 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) succession
Référence
613723a3cd5801467740c5d1
Données disponibles
- Texte intégral