Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca1e
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme Y..., pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, par un arrêt rendu le 10 février 1998, la cour d'appel d'Amiens a déclaré fondée en son principe la demande de M. X... à l'attribution d'une part des bénéfices dégagés par l'exploitation de la Ferme du prieuré pendant la période du 28 décembre 1985 au 10 mai 1993 ; que dans ce même arrêt elle a renvoyé les parties à conclure sur le compte de l'indivision pour une date ultérieure ; que la cassation à intervenir de cette décision entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt rendu par la même Cour le 5 mars 1999 qui fixe le montant des bénéfices devant revenir à M. X... ; 2 / qu'en l'espèce, l'exercice litigieux de la société de fait en cause n'ayant été clos qu'au 30 juin 1993, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 586, 815-11 et 1844-1 du Code civil en décidant que M. X..., qui ne faisait plus partie de l'indivision à compter du 10 mai 1993, avait droit aux revenus de celle-ci jusqu'à cette date ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à 308 466,06 F le montant des bénéfices qui lui étaient dus, alors, selon le moyen, qu'en imputant sur les bénéfices des années 1990, 1991, 1992 et 1993 les impôts acquittés par Mme Y... au motif inopérant qu'elle avait appréhendé l'intégralité des bénéfices et réglé les impôts correspondants et qu'aucune disposition fiscale ne l'autorisait à en obtenir le remboursement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1832 du Code civil et de l'article 8 du Code général des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Y..., demeurant Ferme du Prieuré, 60153 Rethondes, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 7 juin 1972 sous le régime de la séparation des biens ; que leur séparation de corps a été prononcée le 17 juin 1986 ; qu'un arrêt du 21 juin 1989 a dit qu'il avait existé entre les époux une société créée de fait pour une exploitation agricole et en a prononcé la dissolution au 28 décembre 1985 ; que les époux ont divorcé le 31 octobre 1989 et qu'un second arrêt du 10 mai 1993 a condamné Mme Y... à payer une soulte à M. X... ; que M. X... a assigné son ex-épouse en paiement de la somme de 1 702 179,50 francs représentant la moitié des bénéfices générés par l'actif à partager du jour de la dissolution de la société créée de fait, soit le 28 décembre 1985, jusqu'au jour ou le montant de la soulte a été déterminé, soit le 10 mai 1993 ; que la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 10 février 1998 a déclaré la demande de M. X... fondée en son principe et a invité les parties à conclure sur le compte de l'indivision ; que, par l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 1989), la même cour d'appel a condamné Mme Y... à verser à M. X... la somme de 308 466,06 francs ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme Y..., pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, par un arrêt rendu le 10 février 1998, la cour d'appel d'Amiens a déclaré fondée en son principe la demande de M. X... à l'attribution d'une part des bénéfices dégagés par l'exploitation de la Ferme du prieuré pendant la période du 28 décembre 1985 au 10 mai 1993 ; que dans ce même arrêt elle a renvoyé les parties à conclure sur le compte de l'indivision pour une date ultérieure ; que la cassation à intervenir de cette décision entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt rendu par la même Cour le 5 mars 1999 qui fixe le montant des bénéfices devant revenir à M. X... ; 2 / qu'en l'espèce, l'exercice litigieux de la société de fait en cause n'ayant été clos qu'au 30 juin 1993, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 586, 815-11 et 1844-1 du Code civil en décidant que M. X..., qui ne faisait plus partie de l'indivision à compter du 10 mai 1993, avait droit aux revenus de celle-ci jusqu'à cette date ; Mais attendu, d'abord, que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi (n E 98-13.069) formé par Mme Y... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 10 février 1998 ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que la société créée de fait entre les époux était dissoute depuis le 28 décembre 1985, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... avait droit aux bénéfices non prescrits de l'indivision qui y avait succédé ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à 308 466,06 F le montant des bénéfices qui lui étaient dus, alors, selon le moyen, qu'en imputant sur les bénéfices des années 1990, 1991, 1992 et 1993 les impôts acquittés par Mme Y... au motif inopérant qu'elle avait appréhendé l'intégralité des bénéfices et réglé les impôts correspondants et qu'aucune disposition fiscale ne l'autorisait à en obtenir le remboursement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1832 du Code civil et de l'article 8 du Code général des impôts ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... avait géré seule l'exploitation agricole indivise et que Mme Sainte Beuve avait payé l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices, a décidé à bon droit que Mme Sainte Beuve n'était redevable que des produits nets de sa gestion ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- (sur le pourvoi principal) societe creee de fait
Référence
613723a9cd5801467740ca1e
Données disponibles
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