Cour de Cassation · soc — 15 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cadb
- Date
- 15 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le premier moyen, que l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ne concerne que le recouvrement de la dette de cotisation, mais non son existence, et ne fait pas obstacle à ce que, par voie d'exception, l'organisme social invoque la compensation légale de la dette de cotisations avec les arrérages de la pension dus à l'assurée ; qu'ainsi, la cour d'appel a faussement appliqué les articles L.244-3 du Code de la sécurité sociale et 1289 et suivants du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles, ce qui implique que le demandeur soit entièrement à jour de ses cotisations, ce qui n'était pas le cas de Mme X..., qui n'avait pas acquitté de cotisations pour la période de son activité libérale de pédicure-podologue durant la période du 26 mars 1984 au 31 mars 1986 ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 10 du statut du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CARPIMKO ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin en Yvelines, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été affiliée au régime d'allocation vieillesse des professions libérales auprès de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) en qualité de masseur-kinésithérapeute de 1954 à 1973 ; qu'à partir du 26 mars 1984 et jusqu'au 31 mars 1986, elle a exercé la profession de pédicure-podologue, mais n'a pas déclaré à la Caisse cette reprise d'activité ; qu'en 1993, à l'occasion d'une demande d'évaluation de ses droits à pension, elle a fait état de son activité de pédicure ; que la CARPIMKO lui a notifié son affiliation rétroactive le 23 mars 1993, et lui a réclamé les cotisations correspondantes ; que Mme X..., estimant que la prescription était intervenue, n'a pas payé ; qu'en août 1996, elle a demandé l'attribution de sa retraite anticipée à 63 ans ; que la Caisse a liquidé la retraite de base sans tenir compte de la période litigieuse, mais a refusé de liquider la retraite complémentaire avant paiement complet des cotisations ; qu'elle a en outre retenu les cotisations impayées sur les arrérages de la pension ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1999) a dit que les cotisations prescrites ne pouvaient faire l'objet d'une compensation, ordonné le remboursement des sommes retenues, et dit que Mme X... était en droit de percevoir la retraite complémentaire, à l'âge de 65 ans, à compter du 1er juillet 1988 ; Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le premier moyen, que l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ne concerne que le recouvrement de la dette de cotisation, mais non son existence, et ne fait pas obstacle à ce que, par voie d'exception, l'organisme social invoque la compensation légale de la dette de cotisations avec les arrérages de la pension dus à l'assurée ; qu'ainsi, la cour d'appel a faussement appliqué les articles L.244-3 du Code de la sécurité sociale et 1289 et suivants du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles, ce qui implique que le demandeur soit entièrement à jour de ses cotisations, ce qui n'était pas le cas de Mme X..., qui n'avait pas acquitté de cotisations pour la période de son activité libérale de pédicure-podologue durant la période du 26 mars 1984 au 31 mars 1986 ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 10 du statut du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CARPIMKO ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée par l'envoi d'une mise en demeure, laquelle ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi, constate qu'à la date de la demande de pension, ce délai de prescription était écoulé ; que la cour d'appel en a déduit exactement que, l'action de la Caisse en recouvrement desdites cotisations étant prescrite, cette dernière ne pouvait ni procéder à la compensation, ni opposer ce défaut de paiement à Mme X... pour lui refuser tout droit à pension de retraite complémentaire ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CARPIMKO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la CARPIMKO de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723aacd5801467740cadb
Données disponibles
- Texte intégral