Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccfa
- Date
- 17 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Rivaud, devenue la société Socphipard, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Z... pour avoir remboursement d'un prêt ; que les débiteurs saisis ont déposé un dire, tendant notamment à la nullité du commandement, en soutenant qu'il ne comprenait pas la copie d'un pouvoir spécial de saisir et qu'il mentionnait la constitution de deux avocats ; que le Tribunal a rejeté leur demande et que la cour d'appel a confirmé le jugement de ces chefs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité du prêt et à la constatation de l'inexistence de la créance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., 2 / Mme Danièle X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société Socphipard, société anonyme, venant aux droits de la Banque Rivaud, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Gilles Y..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Socphipard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Socphipard de sa reprise d'instance ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 371 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Rivaud, devenue la société Socphipard, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Z... pour avoir remboursement d'un prêt ; que les débiteurs saisis ont déposé un dire, tendant notamment à la nullité du commandement, en soutenant qu'il ne comprenait pas la copie d'un pouvoir spécial de saisir et qu'il mentionnait la constitution de deux avocats ; que le Tribunal a rejeté leur demande et que la cour d'appel a confirmé le jugement de ces chefs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la validité du commandement ne portant pas sur le fond du droit, l'appel n'était pas, de ce chef, recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité du prêt et à la constatation de l'inexistence de la créance ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'à la supposer admise, la nullité de la clause fixant le taux effectif global du prêt, priverait seulement le prêteur des intérêts sans entraîner la nullité du prêt et alors que la créance, fondant la poursuite n'était pas seulement constituée d'intérêts, mais aussi d'un principal, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; Et attendu qu'analysant les éléments de preuve soumis à son examen et appréciant l'intention des parties, elle a souverainement retenu que c'était avec leur consentement que la somme prêtée aux époux Z... avait été débitée de leur compte personnel pour être portée au crédit de la société Entreprise Le Mazo Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions statuant sur les demandes de nullité du commandement, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, irrecevable de ces chefs ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne les époux Z... aux frais exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Z... et de la société Socphipard ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613723adcd5801467740ccfa
Données disponibles
- Texte intégral