Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd95
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean André X..., né en Haute-Volta en 1926, de père inconnu, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1997) d'avoir refusé de lui reconnaître la nationalité française, en retenant que la possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'un père français ne pouvait avoir aucun effet sur sa nationalité pour n'être pas intervenue durant sa minorité ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, la violation de l'article 152 de l'ancien Code de la nationalité française, selon lequel les personnes originaires du territoire de la République au 28 juillet 1960 ont conservé la nationalité française sans condition d'établissement de leur filiation pendant leur minorité, et, d'autre part, la violation de l'article 334-8 du Code civil, dès lors que la cour d'appel reconnaissait le caractère déclaratif de la constatation de la possession d'état d'enfant naturel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean André X..., demeurant BP 378, Bobodioulasso (Burkina Faso), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet au Palais de justice, ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : du ministre de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau, domicilié ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Jean André X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean André X..., né en Haute-Volta en 1926, de père inconnu, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1997) d'avoir refusé de lui reconnaître la nationalité française, en retenant que la possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'un père français ne pouvait avoir aucun effet sur sa nationalité pour n'être pas intervenue durant sa minorité ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, la violation de l'article 152 de l'ancien Code de la nationalité française, selon lequel les personnes originaires du territoire de la République au 28 juillet 1960 ont conservé la nationalité française sans condition d'établissement de leur filiation pendant leur minorité, et, d'autre part, la violation de l'article 334-8 du Code civil, dès lors que la cour d'appel reconnaissait le caractère déclaratif de la constatation de la possession d'état d'enfant naturel ; Mais attendu que la cour d'appel a justement opposé à M. X... la règle établie par l'article 20-1 du Code civil et selon laquelle la filiation n'a d'effet sur la nationalité que si elle est établie durant la minorité, et que, dès lors, l'éventuelle admission tardive d'une possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'un Français était inopérante ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean André X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- nationalite
Référence
613723aecd5801467740cd95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel