Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdd0
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué et les productions que la société Experts immobiliers a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la Société au service du développement (SSD) ; que la débitrice saisie a déposé un dire, tendant à la nullité de la procédure, en soutenant notamment que le poursuivant ne justifiait pas détenir régulièrement les copies exécutoires du titre fondant les poursuites et en contestant la validité de la cession, par le Comptoir des entrepreneurs, de sa créance à la société Experts immobiliers ; qu'un jugement rendu le 6 mars 1999, en premier ressort et assorti de l'exécution provisoire, a rejeté les demandes de la société SSD et fixé la date de la vente ; que la débitrice saisie a déposé un nouveau dire, en soutenant que les poursuites ne pouvaient être reprises sans la signification préalable du jugement du 6 mars 1997 ; Attendu que pour écarter cette prétention et maintenir la vente à la date fixée, le jugement retient que la décision n'avait pas, suivant l'article 727 du Code de procédure civile, à être signifié la procédure devant être poursuivie sur ses derniers errements ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société au service du développement (SSD), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Grasse (chambres des saisies immobilières), au profit de la société Experts immobiliers associés (E.I.A.), dont le siège est ... ci-devant et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société au service du développement, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Experts immobiliers associés, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile, 691 et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il n'est dérogé à la règle que lorsque, la loi y fait expressément exception ; qu'en matière de saisie immobilière les jugements qui statuent sur des contestations sujettes à appel doivent être levés et signifiés ; Attendu selon le jugement attaqué et les productions que la société Experts immobiliers a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la Société au service du développement (SSD) ; que la débitrice saisie a déposé un dire, tendant à la nullité de la procédure, en soutenant notamment que le poursuivant ne justifiait pas détenir régulièrement les copies exécutoires du titre fondant les poursuites et en contestant la validité de la cession, par le Comptoir des entrepreneurs, de sa créance à la société Experts immobiliers ; qu'un jugement rendu le 6 mars 1999, en premier ressort et assorti de l'exécution provisoire, a rejeté les demandes de la société SSD et fixé la date de la vente ; que la débitrice saisie a déposé un nouveau dire, en soutenant que les poursuites ne pouvaient être reprises sans la signification préalable du jugement du 6 mars 1997 ; Attendu que pour écarter cette prétention et maintenir la vente à la date fixée, le jugement retient que la décision n'avait pas, suivant l'article 727 du Code de procédure civile, à être signifié la procédure devant être poursuivie sur ses derniers errements ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui avait statué sur un moyen touchant au fond du droit était susceptible d'appel, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice ; Condamne la société Experts immobiliers associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Experts immobiliers associés ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613723aecd5801467740cdd0
Données disponibles
- Texte intégral