Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce16
- Date
- 29 mai 2001
comptecourantcautionnementrévocationopérations en cours et donc antérieuresimputation des remises subséquentes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de M. Jacques Y..., domicilié ... et actuellement X... Napoléon, 05100 Montgenèvre, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que, par acte du 20 février 1989, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Etablissements Paccoret (la société) un prêt d'un montant de 197 000 francs, dont les échéances étaient réglées par des inscriptions au débit du compte courant ouvert au nom de cette société dans les livres de la banque ; que, par acte du 20 septembre 1991, M. Y... a souscrit un engagement de caution envers la banque, à concurrence de 200 000 francs, pour une durée limitée au 30 septembre 1992 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement, tant pour les échéances du prêt restant dues à cette date, que pour le montant du solde provisoire débiteur du compte courant à cette même date ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque formée au titre du prêt, l'arrêt retient que celui-ci n'était assorti d'aucun engagement de caution, notamment de la part de M. Y..., que l'engagement de caution donné le 20 septembre 1991 par M. Y... fait apparaître que les obligations mises à la charge de la caution étaient celles résultant de tous comptes courants, déterminées par les soldes dégagés au moment de la clôture, sans pouvoir excéder le montant de la position débitrice à la date de laquelle l'engagement de caution prenait fin, et que la mention du solde du compte courant était reprise à l'article 1 relatif à la portée de l'engagement de la caution, ce que confirme l'énumération indicative des obligations garanties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement stipulait, en son article I, que l'engagement oblige la caution à payer à la banque "ce que lui devra le cautionné en cas de...liquidation judiciaire ou de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit ainsi qu'au cas où le recouvrement de tout chef de créance dont elle pourrait se prévaloir à l'égard dudit cautionné semblerait en péril" et prévoyait, en son article II, que "ce cautionnement s'applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à la banque, ...à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations nées sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit", l'énumération suivante "étant simplement indicative", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 2013 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque formée au titre du solde débiteur du compte courant, l'arrêt se borne à relever que le solde provisoire au jour où le cautionnement du compte courant a pris fin, soit le 30 septembre 1992, constituait à l'égard de la caution une dette autonome et que les avances nouvelles s'inscrivant au débit du compte courant postérieurement à la résiliation du cautionnement constituent une dette nouvelle non couverte par la garantie résiliée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes portées au débit du compte après le terme du cautionnement ne concernaient pas des opérations qui étaient en cours à cette date et, ayant lieu, en conséquence, d'être considérées comme antérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche de ce moyen : Vu les articles 1134 et 2013 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque au titre du solde débiteur du compte courant, l'arrêt retient encore que le montant des remises effectuées entre le 30 septembre 1992 et le 8 janvier 1993, soit 204 918, 28 francs, est supérieur au montant de l'engagement de caution limité à 200 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les remises subséquentes s'imputent sur le solde provisoire existant au terme du cautionnement et non sur le montant de ce cautionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque nationale de Paris et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- compte
Référence
613723aecd5801467740ce16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel