Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cff3
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Guang-Hua fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la convention collective de la presse quotidienne s'applique à Mme Chau Y... et de la condamner au paiement de sommes à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'elle a produit, à l'appui de ses prétentions tendant à voir Mme Chau Y... débouter de sa demande d'application de la convention collective à son cas, une lettre du syndicat de la presse parisienne confirmant qu'elle n'était pas assujettie aux conventions collectives de la presse parisienne pour ce qui concernait les employés et cadres administratifs ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner cet élément de preuve qui lui était proposé, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il est de principe qu'une erreur n'est jamais créatrice de droit ; que la société avait fait plaider, comme l'attestent les conclusions prises, que l'indication de la convention collective sur le bulletin de paie de la salariée était de brève durée et relevait d'une erreur et n'emportait pas l'existence d'un usage créateur de droit ; que la cour d'appel, en jugeant qu'il y avait eu création d'un usage d'entreprise non valablement dénoncé par l'employeur et qu'en conséquence, il y avait lieu d'appliquer la convention litigieuse à la salariée, a violé le principe susénoncé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que la société Guang-Hua fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que constituent des motifs d'ordre général, impropres à justifier sa décision, le fait pour la cour d'appel de justifier sa décision par une formule globale ne permettant pas d'individualiser la solution au cas d'espèce et de ne pas s'expliquer sur les modalités concrètes lui ayant permis de parvenir à la somme retenue ; qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général sans justifier en fait des éléments lui ayant permis de fixer à la somme de 22 375 francs la prime d'ancienneté prétendument due à la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guang-Hua, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Z... X... Chau Ching, demeurant ..., appartement 145, 94240 L'Ha -les-Roses, défenderesse à la cassation ; Mme Chau Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Guang-Hua, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Chau Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Chau Y... a été engagée par la société Guang-Hua, le 1er octobre 1984, en qualité de metteur en page ; que Mme Chau Y... a fait l'objet d'un licenciement économique, le 15 mai 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de licenciement, compensatrice de congés payés, pour inobservation de la procédure de licenciement et de primes d'ancienneté ; Sur le pourvoi principal formé par la société Guang-Hua : Sur le premier moyen : Attendu que la société Guang-Hua fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la convention collective de la presse quotidienne s'applique à Mme Chau Y... et de la condamner au paiement de sommes à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'elle a produit, à l'appui de ses prétentions tendant à voir Mme Chau Y... débouter de sa demande d'application de la convention collective à son cas, une lettre du syndicat de la presse parisienne confirmant qu'elle n'était pas assujettie aux conventions collectives de la presse parisienne pour ce qui concernait les employés et cadres administratifs ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner cet élément de preuve qui lui était proposé, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il est de principe qu'une erreur n'est jamais créatrice de droit ; que la société avait fait plaider, comme l'attestent les conclusions prises, que l'indication de la convention collective sur le bulletin de paie de la salariée était de brève durée et relevait d'une erreur et n'emportait pas l'existence d'un usage créateur de droit ; que la cour d'appel, en jugeant qu'il y avait eu création d'un usage d'entreprise non valablement dénoncé par l'employeur et qu'en conséquence, il y avait lieu d'appliquer la convention litigieuse à la salariée, a violé le principe susénoncé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui apprécie souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis et qui n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, a nécessairement adopté les motifs de celui-ci qui examinaient la lettre invoquée par l'employeur à titre de preuve ; Et attendu que la seconde branche du moyen se borne à critiquer des motifs surabondants ; qu'elle est inopérante ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que la société Guang-Hua fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que constituent des motifs d'ordre général, impropres à justifier sa décision, le fait pour la cour d'appel de justifier sa décision par une formule globale ne permettant pas d'individualiser la solution au cas d'espèce et de ne pas s'expliquer sur les modalités concrètes lui ayant permis de parvenir à la somme retenue ; qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général sans justifier en fait des éléments lui ayant permis de fixer à la somme de 22 375 francs la prime d'ancienneté prétendument due à la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant indiqué que la prime d'ancienneté était due par application de l'article 8 de la convention collective applicable qui fixe les modalités de calcul de ladite prime, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par Mme Chau Y... : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que la cour d'appel, pour réduire le montant de la somme due à Mme Chau Y... par la société Guang-Hua au titre de la prime d'ancienneté, a fait application de la prescription quinquennale ; Qu'en retenant d'office ce moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Chau Y... au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a dit que la salariée ne démontrait pas en quoi elle n'avait pas perçu l'intégralité de ses droits pour la période demandée et qu'elle ne fournissait pas ses bulletins de salaire susceptibles de vérifier la prétention émise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, dispensée d'exécuter son préavis, avait droit à son indemnité compensatrice de congés payés jusqu'à la fin de son contrat de travail, et alors que le montant des salaires perçus par cette dernière pendant la période considérée n'avait pas été contesté par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de la prime d'ancienneté (en ce qu'il a été fait application de la prescription quinquennale) et de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Guang-Hua aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guang-Hua à payer à Mme Chau Y... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723b1cd5801467740cff3
Données disponibles
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