Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d46c
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1998), que les consorts X..., à l'exception de M. Yves X..., ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur les conditions dans lesquelles la société Safo leur avait consenti une promesse d'achat des actions qu'ils avaient conservées dans la société X... ; que, par une sentence mentionnant M. Yves X... parmi les parties à la procédure, le tribunal arbitral a notamment condamné les cédants à indemniser la société Safo des préjudices subis du fait de certains désordres ; que, par une sentence rectificative, le tribunal arbitral a dit que c'est par suite d'une erreur matérielle que le nom de M. Yves X... figurait dans la présentation des parties, en première page de sa précédente décision, et qu'il devait être supprimé ; que les consorts X... ont formé un recours en annulation de ces deux sentences, à l'exception de M. Yves X..., qui ne s'est associé qu'au recours contre la première ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs recours en annulation, alors, selon le moyen : 1 / que la sentence rendue par des arbitres dessaisis après le prononcé d'une sentence au fond dotée de l'autorité de la chose jugée est nulle, comme rendue sans convention d'arbitrage ou sur une convention expirée, en application de l'article 1484-1 du nouveau Code de procédure civile, sauf si elle se limite à interpréter la précédente sentence ou à en réparer les erreurs et omissions matérielles ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont soutenu, à l'appui de leur recours en annulation, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, que l'erreur commise par la première sentence, faisant figurer Yves X... comme partie à l'arbitrage, ne constituait pas une erreur matérielle et que, dès lors, les arbitres n'avaient pas le pouvoir de rendre une seconde sentence qui, en retranchant la présence d'Yves X... comme partie, modifiait la teneur substantielle de la première sentence et portait atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant, pour refuser d'annuler la sentence du 4 novembre 1997, que ce grief ne se rattachait pas à l'un des cas d'annulation prévus par la loi, la cour d'appel a violé les articles 1475 et 1484-1 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la condamnation par les arbitres d'une partie étrangère au compromis d'arbitrage et à la procédure arbitrale, solidairement avec les parties régulièrement représentées dans cette procédure, ne constitue pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par voie de retranchement par les arbitres après le prononcé de la sentence qui les a dessaisis ; qu'en effet, la condamnation solidaire est indivisible entre les codébiteurs et l'annulation de la condamnation de l'un d'eux a pour effet d'alourdir l'obligation des autres ; que, dès lors, en refusant d'annuler la sentence du 4 novembre 1997, qui retranchait Yves X... de la liste des parties condamnées à la même somme par la précédente sentence du 22 novembre 1996, et en refusant, par voie de conséquence, d'annuler cette dernière sentence, par le motif que le vice dont elle était affectée avait été valablement réparé par la sentence rectificative, la cour d'appel a violé les articles 1475 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., demeurant Bellegarde, 97240 Le François, 2 / M. Guy, François X..., demeurant ..., 3 / M. Michel X..., demeurant Pointe La Rose, 97231 Le Robert, 4 / M. Yves X..., demeurant ... Le François, 5 / Mme Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de la société Safo, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X... et de Mme Z..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Safo, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1998), que les consorts X..., à l'exception de M. Yves X..., ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur les conditions dans lesquelles la société Safo leur avait consenti une promesse d'achat des actions qu'ils avaient conservées dans la société X... ; que, par une sentence mentionnant M. Yves X... parmi les parties à la procédure, le tribunal arbitral a notamment condamné les cédants à indemniser la société Safo des préjudices subis du fait de certains désordres ; que, par une sentence rectificative, le tribunal arbitral a dit que c'est par suite d'une erreur matérielle que le nom de M. Yves X... figurait dans la présentation des parties, en première page de sa précédente décision, et qu'il devait être supprimé ; que les consorts X... ont formé un recours en annulation de ces deux sentences, à l'exception de M. Yves X..., qui ne s'est associé qu'au recours contre la première ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs recours en annulation, alors, selon le moyen : 1 / que la sentence rendue par des arbitres dessaisis après le prononcé d'une sentence au fond dotée de l'autorité de la chose jugée est nulle, comme rendue sans convention d'arbitrage ou sur une convention expirée, en application de l'article 1484-1 du nouveau Code de procédure civile, sauf si elle se limite à interpréter la précédente sentence ou à en réparer les erreurs et omissions matérielles ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont soutenu, à l'appui de leur recours en annulation, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, que l'erreur commise par la première sentence, faisant figurer Yves X... comme partie à l'arbitrage, ne constituait pas une erreur matérielle et que, dès lors, les arbitres n'avaient pas le pouvoir de rendre une seconde sentence qui, en retranchant la présence d'Yves X... comme partie, modifiait la teneur substantielle de la première sentence et portait atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant, pour refuser d'annuler la sentence du 4 novembre 1997, que ce grief ne se rattachait pas à l'un des cas d'annulation prévus par la loi, la cour d'appel a violé les articles 1475 et 1484-1 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la condamnation par les arbitres d'une partie étrangère au compromis d'arbitrage et à la procédure arbitrale, solidairement avec les parties régulièrement représentées dans cette procédure, ne constitue pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par voie de retranchement par les arbitres après le prononcé de la sentence qui les a dessaisis ; qu'en effet, la condamnation solidaire est indivisible entre les codébiteurs et l'annulation de la condamnation de l'un d'eux a pour effet d'alourdir l'obligation des autres ; que, dès lors, en refusant d'annuler la sentence du 4 novembre 1997, qui retranchait Yves X... de la liste des parties condamnées à la même somme par la précédente sentence du 22 novembre 1996, et en refusant, par voie de conséquence, d'annuler cette dernière sentence, par le motif que le vice dont elle était affectée avait été valablement réparé par la sentence rectificative, la cour d'appel a violé les articles 1475 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X..., sans demander explicitement l'annulation de la sentence rectificative, soutenaient que les arbitres avaient porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a retenu justement que les demandeurs ne rattachaient leurs critiques à aucun des cas d'annulation énumérés par l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la condamnation a été prononcée contre les cédants, dont les noms étaient mentionnés à la page 4 de la sentence, mais non contre M. Yves X..., qui n'était cité que dans la désignation des parties à la procédure arbitrale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et A... Y... de Survilliers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et A... Y... de Survilliers, in solidum, à payer à la société Safo la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- arbitrage
Référence
613723b7cd5801467740d46c
Données disponibles
- Texte intégral