Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d694
- Date
- 22 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Marcello Y..., qui avait administré l'indivision successorale consécutive au décès de son père, a été condamné sous astreinte à remettre à un séquestre les fonds et valeurs indivis et à rendre compte de sa gestion ; que sa soeur, Mme Grazia X... a demandé la liquidation de l'astreinte prononcée ; que M. Marcello Y... a interjeté appel de la décision qui avait accueilli cette demande ; Attendu que pour liquider l'astreinte à un certain montant, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas restitué la totalité des avoirs italiens du défunt ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcello Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Mme Grazia Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 janvier 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Marcello Y..., qui avait administré l'indivision successorale consécutive au décès de son père, a été condamné sous astreinte à remettre à un séquestre les fonds et valeurs indivis et à rendre compte de sa gestion ; que sa soeur, Mme Grazia X... a demandé la liquidation de l'astreinte prononcée ; que M. Marcello Y... a interjeté appel de la décision qui avait accueilli cette demande ; Attendu que pour liquider l'astreinte à un certain montant, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas restitué la totalité des avoirs italiens du défunt ; Qu'en statuant, ainsi, sans rechercher si M. Y..., qui n'avait pas été condamné à remettre au séquestre la totalité des valeurs existant au jour de l'ouverture de la succession mais les sommes et valeurs en sa possession et à fournir un décompte précis des sommes dépensées et manquantes, n'avait pas satisfait à ces injonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723bacd5801467740d694
Données disponibles
- Texte intégral