Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6e3
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 1998), que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Y... a ordonné la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation de ce dernier, le 23 mars 1994 ; que, sur le recours formé par M. Y..., le tribunal, par jugement du 13 juin 1994, a confirmé l'ordonnance mais dit qu'il sera sursis à son exécution dans la mesure où Mme Y... verserait à la Société languedocienne de crédit immobilier le montant des échéances prévues par le contrat de prêt ; que le juge-commissaire a ordonné à nouveau la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation de M. Y..., le 26 mars 1996 ; que le tribunal, par jugement du 10 juin 1996, a rejeté le recours formé par M. Y... contre cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité alors, selon le moyen, que la violation délibérée de la chose jugée constitue un excès de pouvoir et la violation d'un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris entendait méconnaître directement la chose jugée par une "précédente décision de notre tribunal", lequel avait "cru surseoir à statuer sur la demande..." ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Fabian Y..., 2 / de la société Languedocienne de crédit immobilier, dont le siège est ..., 3 / de la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte de la nouvelle dénomination sociale du Comptoir des entrepreneurs qui est devenu la société Entenial, société anonyme ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 1998), que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Y... a ordonné la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation de ce dernier, le 23 mars 1994 ; que, sur le recours formé par M. Y..., le tribunal, par jugement du 13 juin 1994, a confirmé l'ordonnance mais dit qu'il sera sursis à son exécution dans la mesure où Mme Y... verserait à la Société languedocienne de crédit immobilier le montant des échéances prévues par le contrat de prêt ; que le juge-commissaire a ordonné à nouveau la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation de M. Y..., le 26 mars 1996 ; que le tribunal, par jugement du 10 juin 1996, a rejeté le recours formé par M. Y... contre cette ordonnance ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité alors, selon le moyen, que la violation délibérée de la chose jugée constitue un excès de pouvoir et la violation d'un principe fondamental de procédure ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris entendait méconnaître directement la chose jugée par une "précédente décision de notre tribunal", lequel avait "cru surseoir à statuer sur la demande..." ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que quelle qu'ait été la pertinence des motifs adoptés par le tribunal pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent jugement, le rejet de cette fin de non-recevoir ne constitue pas la violation d'un principe fondamental de procédure rendant recevable l'appel-nullité ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723bbcd5801467740d6e3
Données disponibles
- Texte intégral