Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcfe
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, commun aux 19 pourvois : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer aux 19 salariés un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1 / que l'article R. 143-2 du Code du travail qui précise les mentions obligatoires que doit contenir le bulletin de salaire exige seulement que soient indiqués la période et le nombre d'heures auxquels se rapporte le salaire, la nature et le montant des accessoires du salaire soumis aux cotisations sociales, le montant de la rémunération brute du salarié, le montant de la somme effectivement perçue par le salarié ; qu'en exigeant que les bulletins de salaire indiquent les opérations suivantes : SMIC hôtelier (SMIC x par nombre d'heures effectuées + 1/2 avantage nourriture (ou indemnité nourriture) : salaire brut ; salaire brut - cotisations sociales : salaire net à payer, la cour d'appel a ajouté à l'article R. 143-2 du Code du travail une exigence que ce texte ne comporte pas, et violé, en conséquence, cette disposition ; 2 / qu'en tout état de cause, la circonstance qu'un bulletin de paie ne soit pas libellé conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ne suffit pas à établir que le salarié n'a pas été rempli de ses droits ; qu'en se bornant, pour justifier l'allocation à Mme E... Voreaux d'un rappel de salaire, à retenir que les bulletins de paie de la salariée n'étaient pas conformes sans constater que le salaire effectif de la salariée était inférieur au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a entaché sa décision d"un manque de base légale au regard de l'article L. 141-8 du Code du travail ; 3 / qu'il appartient au salarié, qui détient des bulletins de paie faisant apparaître le paiement d'un salaire, d'apporter la preuve que les différents éléments de son salaire figurant sur ses bulletins de paie n'ont pas été calculés conformément aux dispositions des articles 11 de l'avenant n° 3 à la convention collective et D. 141-8 du Code du travail ; que la cour d'appel a, en retenant que l'employeur s'était contenté de contester dans son principe la demande de la salariée et n'avait pas présenté le détail de ses calculs, renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 4 / que dans ses écritures d'appel, la société Phénix Richelieu, qui faisait valoir qu'elle avait respecté les dispositions de l'article 11 de l'avenant de la convention collective et des articles D. 141-8 du Code du travail s'était expliquée concrètement sur les modalités et les détails de ses calculs en ce qui concerne la prime indemnité de nourriture et qu'en affirmant que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la société Phénix Richelieu faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au cours d'arrêts pour maladie, ou pendant les périodes de congés payés, les indemnités nourritures étaient "versées" aux salariés ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que les indemnités de nourriture n'étaient pas "dues", n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au syndicat CFDT une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la décision qui pour allouer au syndicat des dommages-intérêts s'est fondée sur la faute résultant du non-respect par l'employeur des dispositions d'ordre public concernant le SMIC sera annulée par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 00-41.175, H 00-41.176, G 00-41.177, J 00-41.178, K 00-41.179, M 00-41.180, N 00-41.181, P 00-41.182, Q 00-41.183, R 00-41.184, S 00-41.185, T 00-41.186, U 00-41.187, V 00-41.188, W 00-41.189, X 00-41.190, Y 00-41.191, Z 00-41.192 et A 00-41.193 formé par la société Phénix Richelieu, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de dix-neuf arrêts rendus le 28 décembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de : 1 / de Mme A... Durez Voreaux, demeurant 1, rue Rapp, 68170 Rixheim, 2 / du Syndicat CGDT, dont le siège est ..., 3 / de Mme Pauline I... Crista, demeurant ..., 4 / de Mme Madeleine L..., demeurant ..., 5 / de Mme Stéphanie H... J..., demeurant ..., 6 / de Mme Nathalie B..., demeurant 50, rue des 3 Epis, 68200 Mulhouse, 7 / de Mme Béatrice D..., demeurant ..., 8 / de Mme Madeleine M..., demeurant ..., 9 / de Mme Sandrine K..., demeurant ..., 10 / de Mme Daniela Y..., demeurant ..., 11 / de Mme Myriam N..., demeurant ..., 12 / de M. Lucien P..., demeurant ..., 13 / de Mme Nathalie F..., demeurant ..., 14 / de Mme Estelle O..., demeurant ..., 15 / de Mme Marie-Paule X... Françoise, demeurant ..., 16 / de Mme Nathalie Z..., demeurant ..., 17 / de Mme Chantal G..., demeurant ..., 18 / de Mme Simone R..., demeurant ..., 19 / de Mme Sonia C..., demeurant ..., 20 / de M. Laurent Q..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Phénix Richelieu, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme E... Voreaux, du Syndicat CFDT, de Mmes I... Crista, L..., H... J..., B..., D..., M..., Maia, Cappitta, N..., de M. P..., de Mmes F..., O..., X... Françoise, Cavalière, G..., R..., C... et de M. Q..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 00-41.175, H 00-41.176, G 00-41.177, J 00-41.178, K 00-41.179, M 00-41.180, N 00-41.181, P 00-41.182, Q 00-41.183, R 00-41.184, S 00-41.185, T 00-41.186, U 00-41.187, V 00-41.188, W 00-41.189, X 00-41.190, Y 00-41.191, Z 00-41.192 et A 00-41.193 ; Attendu que Mme E... Voreaux et 18 autres salariés à temps partiel de la société Phénix Richelieu, soumise à la convention collective du personnel des restaurants publics, soutenant que l'employeur ne respectait pas les dispositions concernant le SMIC et l'article 616 du Code civil local, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; le syndicat CFDT s'est joint à leur action ; Sur le premier moyen, commun aux 19 pourvois : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer aux 19 salariés un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1 / que l'article R. 143-2 du Code du travail qui précise les mentions obligatoires que doit contenir le bulletin de salaire exige seulement que soient indiqués la période et le nombre d'heures auxquels se rapporte le salaire, la nature et le montant des accessoires du salaire soumis aux cotisations sociales, le montant de la rémunération brute du salarié, le montant de la somme effectivement perçue par le salarié ; qu'en exigeant que les bulletins de salaire indiquent les opérations suivantes : SMIC hôtelier (SMIC x par nombre d'heures effectuées + 1/2 avantage nourriture (ou indemnité nourriture) : salaire brut ; salaire brut - cotisations sociales : salaire net à payer, la cour d'appel a ajouté à l'article R. 143-2 du Code du travail une exigence que ce texte ne comporte pas, et violé, en conséquence, cette disposition ; 2 / qu'en tout état de cause, la circonstance qu'un bulletin de paie ne soit pas libellé conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ne suffit pas à établir que le salarié n'a pas été rempli de ses droits ; qu'en se bornant, pour justifier l'allocation à Mme E... Voreaux d'un rappel de salaire, à retenir que les bulletins de paie de la salariée n'étaient pas conformes sans constater que le salaire effectif de la salariée était inférieur au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a entaché sa décision d"un manque de base légale au regard de l'article L. 141-8 du Code du travail ; 3 / qu'il appartient au salarié, qui détient des bulletins de paie faisant apparaître le paiement d'un salaire, d'apporter la preuve que les différents éléments de son salaire figurant sur ses bulletins de paie n'ont pas été calculés conformément aux dispositions des articles 11 de l'avenant n° 3 à la convention collective et D. 141-8 du Code du travail ; que la cour d'appel a, en retenant que l'employeur s'était contenté de contester dans son principe la demande de la salariée et n'avait pas présenté le détail de ses calculs, renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 4 / que dans ses écritures d'appel, la société Phénix Richelieu, qui faisait valoir qu'elle avait respecté les dispositions de l'article 11 de l'avenant de la convention collective et des articles D. 141-8 du Code du travail s'était expliquée concrètement sur les modalités et les détails de ses calculs en ce qui concerne la prime indemnité de nourriture et qu'en affirmant que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la société Phénix Richelieu faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au cours d'arrêts pour maladie, ou pendant les périodes de congés payés, les indemnités nourritures étaient "versées" aux salariés ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que les indemnités de nourriture n'étaient pas "dues", n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le taux horaire payé aux salariés était inférieur au taux horaire du SMIC (et que l'employeur écartait volontairement l'application du SMIC hôtelier ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au syndicat CFDT une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la décision qui pour allouer au syndicat des dommages-intérêts s'est fondée sur la faute résultant du non-respect par l'employeur des dispositions d'ordre public concernant le SMIC sera annulée par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phénix Richelieu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Phénix Richelieu à payer aux défendeurs globalement la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c2cd5801467740dcfe
Données disponibles
- Texte intégral