Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd88
- Date
- 6 juin 2001
contrat de travail, executionsalaireegalité des salairesprincipe
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 1er août 1996, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit du Centre de gestion agrée national des pharmaciens d'officine, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er septembre 1994 par le Centre de gestion agréé national des pharmaciens d'officine, en qualité de directeur, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 1996 et a perçu une indemnité compensatrice de préavis de trois mois à compter de cette date ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 1er août 1996, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'en dépit de la formule générale du dispositif de l'arrêt qui rejette comme irrecevable ou mal fondé le surplus des demandes, il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné et statué sur cette demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 133-5 4 et L. 132-6 8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ces derniers sont placés dans une situation identique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de rémunération fondée sur la discrimination dont il aurait été victime, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'établissait pas que sa rémunération, fixée contractuellement à l'embauche, ait présenté un caractère discriminatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, ce dernier était placé dans une situation identique à l'autre directeur dont la rémunération était plus élevée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en complément de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723c3cd5801467740dd88
Données disponibles
- Texte intégral