Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfae
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
securite socialecotisationsassiettegratificationsdécision implicite de la caisseconditions
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque régionale de l'Ouest (BRO), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque régionale de l'Ouest (BRO), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'URSSAF du Loiret, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les juges du fond, que la Banque régionale de l'Ouest (BRO) a versé à ses salariés des primes à l'occasion de la remise aux intéressés de la médaille d'honneur officielle du travail ; que ces primes n'ont été intégralement versées qu'aux salariés justifiant d'une ancienneté fixée par un accord d'entreprise, les salariés n'en justifiant pas ne recevant que les sommes calculées en fonction du nombre d'années passées au service de la société ; qu'à l'issue d'un contrôle des services implantés dans le Loiret, ayant porté sur la période du 1er juillet 1992 au 31 juin 1995, l'agent enquêteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations l'ensemble des primes payées pendant la période contrôlée ; que le recours de la BRO a été rejeté par la cour d'appel (Orléans, 23 septembre 1999) ; Attendu que la BRO reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de la lettre du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi du 6 mai 1988 et de la circulaire ACOSS du 13 juin 1988, les primes allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, qui récompensent les salariés des services fournis chez un ou plusieurs employeurs, sont exonérées de cotisations dans la limite du salaire mensuel toléré par l'administration fiscale ; que la circulaire ACOSS du 13 juin 1988 ne prévoit nullement que ces primes sont exclues de cette exonération lorsque, pour percevoir l'intégralité de ces primes, le salarié doit remplir une condition minimum d'ancienneté dans l'entreprise et que leur montant varie donc en fonction du temps de présence dans l'entreprise ou dans le groupe dont dépend cette entreprise ; qu'en retenant que, selon la circulaire ACOSS du 13 juin 1988, la prime allouée à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail devait récompenser l'ancienneté du salarié de façon globale pour être exonérée de cotisations, et en en déduisant que la prime qui était accordée par la Banque régionale de l'Ouest au salarié dès lors qu'il avait travaillé chez un à quatre employeurs devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations du seul fait que son montant variait toutefois au prorata du temps de présence du salarié récompensé dans l'entreprise ou dans le groupe, la cour d'appel a violé la circulaire ACOSS du 13 juin 1988 ainsi que l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le juge ne peut valider un redressement sans vérifier si les cotisations réclamées sont effectivement dues ; qu'en l'espèce, pour maintenir le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la Banque régionale de l'Ouest et en réintégrant dans l'assiette des cotisations le montant des primes versées aux salariés de l'entreprise ou du groupe à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, la cour d'appel s'est contentée de poser en principe que, selon la circulaire de l'ACOSS, c'est le fait que la prime récompense l'ancienneté de façon globale, selon des critères communs à toutes les entreprises, qui permet de considérer qu'elle n'est pas versée en contrepartie ou à l'occasion du travail et elle s'est bornée à relever que, selon l'article 8 de l'accord d'entreprise, la prime versée par la Banque régionale de l'Ouest récompensait l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en ne constatant pas que les salariés visés par ce redressement auraient dû percevoir une prime d'un montant supérieur à celui calculé en fonction de leur seul temps de présence au sein de la Banque régionale de l'Ouest ou d'une entreprise du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que ces gratifications, accordées en considération du travail accompli au service de l'employeur, devaient être incluses dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque régionale de l'Ouest (BRO) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque régionale de l'Ouest (BRO) à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article L.242-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723c6cd5801467740dfae
Données disponibles
- Texte intégral