Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfe1
- Date
- 20 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Base Intermarché, a été licencié pour faute grave le 25 juillet 1995 ; que l'employeur ayant déduit du solde de tout compte le versement effectué en juin d'un acompte sur la prime annuelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de cette somme ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel énonce que la société Intermarché avait pour usage, conformément à la convention collective, de verser une partie de la prime au mois de juin ; que M. X... remplit bien les conditions prévues à l'article 17 de la convention collective susvisée, qu'en effet il répond à la condition d'ancienneté dans l'entreprise et à celle de présence au moment du versement, effectué en l'espèce en juin ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Base Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Base Intermarché, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17 bis de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement ; Attendu, selon ce texte, que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le paiement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année ; que les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes 1 / un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, 2 / être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement ; que toutefois en cas de départ à la retraite en cours d'année, d'appel sous les drapeaux, de retour du service militaire en cours d'année, de décès en cours d'année ou dans les cas de licenciement pour motif économique, la prime sera versée au prorata temporis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Base Intermarché, a été licencié pour faute grave le 25 juillet 1995 ; que l'employeur ayant déduit du solde de tout compte le versement effectué en juin d'un acompte sur la prime annuelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de cette somme ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel énonce que la société Intermarché avait pour usage, conformément à la convention collective, de verser une partie de la prime au mois de juin ; que M. X... remplit bien les conditions prévues à l'article 17 de la convention collective susvisée, qu'en effet il répond à la condition d'ancienneté dans l'entreprise et à celle de présence au moment du versement, effectué en l'espèce en juin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime annuelle était payable en fin d'année, le versement effectué en juin ne constituant qu'un acompte et qu'elle n'était acquise, hormis les cas spécifiés à la convention collective, qu'aux salariés présents dans l'entreprise lors de son versement, ce dont il résulte que le salarié licencié ne pouvait prétendre au paiement de l'acompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Base Intermarché au paiement de l'acompte sur la prime annuelle, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c6cd5801467740dfe1
Données disponibles
- Texte intégral