Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e1df
- Date
- 19 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais d'hospitalisationrééducationhospitalisation à domicilesoins de nature éducative et psychologique (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Santé Service, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Santé Service, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale alors applicable ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à l'association Santé Service le remboursement d'une somme qu'elle lui avait payée pour la prise en charge, entre le 1er avril et le 30 juin 1997, au titre de soins médicaux à domicile, de l'enfant Robin Versapuech, au motif que, pendant la même période, celui-ci avait été simultanément pris en charge par une autre association, le service de soins et d'éducation spécialisée à domicile "La Chalouette" ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'association Santé Service, le jugement attaqué retient essentiellement qu'en application de l'article 6 de la convention intervenue entre l'association et la Caisse régionale d'assurance maladie, la première s'engage à organiser l'exécution des actes de rééducation et donc à prendre en charge les frais y afférents dès qu'elle fait appel à une autre association, ce qui a été le cas en l'espèce ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 6 de la convention du 10 janvier 1972 précitée, "outre les soins médicaux, le service d'hospitalisation à domicile assure : a) l'exécution par infirmières diplômées d'Etat des soins prescrits qualitativement et quantitativement par écrit par le médecin-traitant. L'effectif doit être d'une infirmière pour huit malades. Celle-ci peut se faire aider par une aide-soignante à qui elle confie certains travaux de sa compétence. La monitrice coordonne et supervise le travail des infirmières, aides-soignantes et aides-ménagères, en assurant la continuité des soins et l'organisation des réponses aux appels d'urgence. Elle assure toutes les liaisons : médecin traitant, hôpital, infirmières, assistante sociale, auxiliaires médicaux. Elle s'occupe d'organiser l'exécution des actes d'électroradiologie, de laboratoire, de kinésithérapie et de rééducation et la fourniture des médicaments. Elle s'occupe également de l'octroi et de la fourniture du matériel médical dont l'assistante sociale assurera éventuellement la location" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'association Santé Service délivrait des soins exclusivement médicaux, ce dont il résultait que les soins litigieux, de nature éducative et psychologique, assurés par l'association "La Chalouette", qui ne constituaient pas des actes de rééducation au sens de l'article 6 de la convention, n'entraient pas dans les prévisions de ce texte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne la CPAM de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de l'Essonne à payer à l'association Santé Service la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723c9cd5801467740e1df
Données disponibles
- Texte intégral