Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e25b
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1999), que la société Toulouse réseau parc, venant aux droits de la société Jean Rodier, a, par acte sous seing privé du 8 octobre 1992, donné à bail à la société Impression des locaux à usage commercial ; que, par acte du 21 mai 1997, elle l'a assignée pour lui demander paiement d'une certaine somme au titre des charges ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 99-20.019 : Attendu que la société Toulouse réseau parc fait grief à l'arrêt de dire que le bail est entaché de nullité pour erreur et dol, alors, selon le moyen : 1 / que le dol suppose une intention de tromper réalisée par manoeuvres frauduleuses ; qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir, qu'au jour de la conclusion du contrat de bail, l'augmentation future des charges était connue du bailleur et avait été sciemment cachée au preneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et, qu'en ne justifiant pas en quoi aurait consisté les manoeuvres frauduleuses du bailleur, et notamment de ce que les documents contractuels indicatifs édités en 1992 étaient mensongers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2 / que, comme l'avait indiqué le Tribunal, le bailleur n'avait fait qu'appliquer les clauses claires et précises du bail, qui laissaient au preneur la charge de l'évolution future des charges si bien qu'en ne recherchant pas si le preneur n'avait pas méconnu son obligation à se renseigner sur les éléments susceptibles d'entraîner une augmentation des charges, ce qui était de nature à rendre son erreur inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 99-18.676 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 99-18.676 formé par la société Impression, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile - 1re section), au profit de la SNC Toulouse réseau parc, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 99-20.019 formé par la SNC Toulouse réseau parc, en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Impression, défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° V 99-18.676 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° E 99-20.019 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nesi, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SNC Toulouse réseau parc, de Me Vuitton, avocat de la société Impression, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 99-20.019 et V 99-18.676 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 99-20.019 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1999), que la société Toulouse réseau parc, venant aux droits de la société Jean Rodier, a, par acte sous seing privé du 8 octobre 1992, donné à bail à la société Impression des locaux à usage commercial ; que, par acte du 21 mai 1997, elle l'a assignée pour lui demander paiement d'une certaine somme au titre des charges ; Attendu que la société Toulouse réseau parc fait grief à l'arrêt de dire que le bail est entaché de nullité pour erreur et dol, alors, selon le moyen : 1 / que le dol suppose une intention de tromper réalisée par manoeuvres frauduleuses ; qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir, qu'au jour de la conclusion du contrat de bail, l'augmentation future des charges était connue du bailleur et avait été sciemment cachée au preneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et, qu'en ne justifiant pas en quoi aurait consisté les manoeuvres frauduleuses du bailleur, et notamment de ce que les documents contractuels indicatifs édités en 1992 étaient mensongers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2 / que, comme l'avait indiqué le Tribunal, le bailleur n'avait fait qu'appliquer les clauses claires et précises du bail, qui laissaient au preneur la charge de l'évolution future des charges si bien qu'en ne recherchant pas si le preneur n'avait pas méconnu son obligation à se renseigner sur les éléments susceptibles d'entraîner une augmentation des charges, ce qui était de nature à rendre son erreur inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'antérieurement à la signature du contrat, une plaquette sur la gestion des charges, indiquant leur montant prévisionnel détaillé pour une année, avait été remise à la locataire, d'autre part, que l'article 29 du bail laissait apparaître un montant précis de ces charges avec possibilité de revalorisation par suite de dépenses imprévues, et que ce montant avait augmenté anormalement au cours des années 1993 à 1997, présentant pour cette dernière année une augmentation de près du triple par rapport au budget prévisionnel, la cour d'appel, qui en a déduit que cette majoration très importante au regard des prévisions initiales constituait une erreur sur la qualité substantielle de la chose louée, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 99-18.676 : Vu l'article 1109 du Code civil, ensemble l'article 1234 du même Code ; Attendu qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ; Attendu que, pour dire que le bail est résilié à compter du 1er novembre 1998, l'arrêt retient que, ce contrat étant à exécution successive, son annulation ne peut intervenir qu'à compter de la date de sa dénonciation, sans qu'elle puisse être rétroactive ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bail du 8 octobre 1992 a été résilié le 1er novembre 1998, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la SNC Toulouse réseau parc aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Toulouse réseau parc à payer à la société Impression la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- (sur le pourvoi n° 99
Référence
613723c9cd5801467740e25b
Données disponibles
- Texte intégral