Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e264
- Date
- 14 juin 2001
securite socialecotisationsassiettegratificationsdécision implicite de la caisseconditions
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque régionale de l'Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loir-et-Cher, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les juges du fond, que la Banque régionale de l'Ouest (BRO) a versé à ses salariés des primes à l'occasion de la remise aux intéressés de la médaille d'honneur officielle du travail ; que ces primes n'ont été intégralement versées qu'aux salariés justifiant d'une ancienneté fixée par un accord d'entreprise, les salariés n'en justifiant pas ne recevant que des sommes calculées en fonction du nombre d'années passées au service de la société ; qu'à l'issue d'un contrôle des agences du Loir-et-Cher, ayant porté sur la période du 1er juillet 1992 au 31 juin 1995, l'URSSAF de ce département a réintégré dans l'assiette des cotisations l'ensemble des primes payées pendant la période contrôlée ; que le recours de la BRO a été rejeté par la cour d'appel (Orléans, 8 juillet 1999) ; Attendu que la BRO reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que l'acceptation implicite non équivoque de l'URSSAF d'exonérer de cotisations les primes versées par l'employeur à l'occasion de la remise de la médaille officielle du travail, de nature à faire obstacle à tout redressement ultérieur, peut résulter d'une omission en connaissance de cause de procéder à la réintégration de ces primes dans l'assiette des cotisations ; qu'en l'espèce, la Banque régionale de l'Ouest avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'accord d'entreprise de décembre 1990 traitant de la prime accompagnant la remise de la médaille d'honneur du travail n'avait fait que reprendre les termes des accords antérieurs et que les agents de contrôle de l'URSSAF qui avaient eu en leur possession cet accord, et l'avaient systématiquement consulté dans l'exercice de leur mission avaient donc eu nécessairement connaissance du système de calcul de ces primes, de pratique courante dans la profession bancaire ; qu'en se contentant de retenir que le silence gardé par l'organisme social ne pouvait emporter approbation de la pratique antérieure de l'employeur sans expliquer en quoi l'attitude circonstanciée de l'URSSAF résultant d'éléments concordants tenant au fait que, depuis de nombreuses années, bien qu'informée du versement par la société, comme dans d'autres banques, de primes à l'occasion de la remise de médailles du travail par la consultation de l'accord relatif à cette prime, des livres de comptabilité et des bulletins de salaire des bénéficiaires de cette prime, elle n'avait procédé à aucun redressement, ne pouvait caractériser une omission de sa part de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales ces primes en toute connaissance de cause, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que les primes allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail qui récompensent les salariés des services fournis chez un ou plusieurs employeurs sont exonérées de cotisations dans la limite du salaire mensuel toléré par l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'accord d'entreprise de la Banque régionale de l'Ouest en date du mois de décembre 1990, qu'une prime, n'excédant pas le salaire mensuel de base, est versée à tous les salariés qui bénéficient des conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe, et que l'ancienneté des bénéficiaires de cette médaille au sein de la banque ou du groupe n'est prise en considération que pour percevoir l'intégralité de la prime et non pour y avoir droit ; que la prime versée lors de la remise de la médaille d'honneur du travail aux salariés de la Banque régionale de l'Ouest n'est donc pas accordée en contrepartie ou en raison du travail effectué par les salariés au sein de la banque ou du groupe selon les critères de l'entreprise et ne peut donc être soumise à cotisations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise de la Banque régionale de l'Ouest de décembre 1990 ainsi que l'article L. 242-1 du Code du travail ; Mais attendu que la preuve d'une décision antérieure de l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque, et que la simple référence à une pratique antérieure de l'employeur ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse ; qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que la BRO ne rapportait pas la preuve d'un contrôle antérieur à l'issue duquel l'URSSAF l'aurait autorisée à ne pas inclure dans l'assiette des cotisations des primes versées aux salariés à l'occasion des remises de médailles, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les gratifications, accordées en considération du travail accompli au service de l'employeur, devaient être incluses dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque régionale de l'Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723c9cd5801467740e264
Données disponibles
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