Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e27f
- Date
- 17 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère diverses conventions de comptes ; que Mme X... s'est portée caution solidaire des sommes que son époux devait ou pourrait devoir à concurrence de la somme de 250 000 francs, outre les intérêts, commissions, pénalités, frais et accessoires ; qu'en raison du retard apporté au remboursement de prêts consentis et de la situation du compte courant, la banque a prononcé la déchéance du terme et a clôturé les comptes ; qu'elle a assigné en paiement de diverses sommes les époux X... ; que M. X... a contesté, notamment, la perception d'agios sur son compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Et sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie X..., 2 / Mme Ghislaine Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère diverses conventions de comptes ; que Mme X... s'est portée caution solidaire des sommes que son époux devait ou pourrait devoir à concurrence de la somme de 250 000 francs, outre les intérêts, commissions, pénalités, frais et accessoires ; qu'en raison du retard apporté au remboursement de prêts consentis et de la situation du compte courant, la banque a prononcé la déchéance du terme et a clôturé les comptes ; qu'elle a assigné en paiement de diverses sommes les époux X... ; que M. X... a contesté, notamment, la perception d'agios sur son compte ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1907, 2e alinéa, du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 alors applicable, et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la banque la somme de 574 790,24 francs au titre de la créance arrêtée au 30 décembre 1993 et Mme X... à payer à la banque la somme de 253 177,78 francs, en sa qualité de caution, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'examen des pièces produites aux débats révèle que M. X... a approuvé plusieurs conventions de comptes courants fixant le taux d'intérêt à 16,50 %, 14,90 % et 16 % et, en ce qui concerne le compte chèques que les parties ont convenu expressément de porter le taux d'intérêt en cas de solde débiteur à 17,95 %, et, par motifs propres, que les relevés de compte adressés à M. X..., lequel avait approuvé des conventions portant des taux d'intérêts élevés pouvant varier en fonction du marché, rappelaient régulièrement les conditions de fonctionnement du compte, conditions contre lesquelles il n'a jamais protesté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir établi que la convention ou que les relevés reçus par M. X... préalablement à la perception d'agios portaient l'indication du taux effectif global et sans préciser si les relevés de compte ou les tickets d'agios, ainsi reçus sans protestation ni réserve, comportaient indication d'un taux effectif incluant globalement l'incidence de tous frais et commissions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. et Mme X... au paiement d'intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, au titre de la créance arrêtée à la somme de 574 790,24 francs au 30 décembre 1993 pour le premier, et à celle de 253 177,78 francs pour Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un accord était intervenu entre les parties pour maintenir, après la clôture du compte courant et du compte de dépôt, les intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en remboursement des commissions perçues indûment par la banque au titre des frais de mouvement de dépassement pour une somme de 6 731,55 francs, l'arrêt retient que les relevés de compte à lui adressés rappelaient régulièrement les conditions de fonctionnement du compte, conditions contre lesquelles il n'a jamais protesté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les conventions d'ouverture des comptes comportaient indication des frais ou commission de dépassement, ou si le titulaire des comptes avait été informé, préalablement à la perception des frais discutés, par des indications portées sur des relevés de compte ou tout autre document par lui reçus, de la rémunération ainsi prélevée par la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, cinquième et sixième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en celles confirmant le jugement en ce qu'il a condamné les époux X... solidairement à payer à la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère la somme de 216 970,14 francs avec intérêts de droit jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 9 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- compte
Référence
613723c9cd5801467740e27f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel