Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e2c2
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1999) de l'avoir condamné à payer à son salarié une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la société avait fait valoir tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel que M. X... s'était désisté de l'instance et de l'action qu'il avait introduites ; que la société a produit aux débats une lettre que lui avait adressée le 27 juin 1996 M. X... dans laquelle il faisait part à la société de sa décision de solliciter la radiation de l'affaire à l'audience du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 16 octobre 1996 ; qu'un désistement de M. X... fut adressé le 22 juillet 1996 au conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; que, le 19 août 1996, M. X... adressa un nouveau désistement manuscrit à M. le président du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, à l'évidence, M. X... s'était-il désisté de l'instance et de l'action qu'il avait engagées contre la société VGD ; qu'à aucun moment, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, le conseil de la société VGD n'a dicté à M. X... un désistement d'instance et d'action ; que le conseil de l'époque de la société n'a jamais été directement en rapport avec M. X... qui était, par contre, assisté d'un mandataire syndical ; que, par son analyse, la cour d'appel a dénaturé tels faits de la cause et le contenu des trois pièces versées aux débats, desquelles résultait la volonté formelle du salarié de mettre fin à la procédure qu'il avait introduite ; que M. X..., né le 17 juin 1970, était à l'époque âgé de 26 ans, qu'il exerçait une activité de salarié ; que la cour d'appel ne relève à aucun moment que sa volonté ait été influencée d'une manière quelconque avant de signer les trois désistements ; que ces désistements ont donc été signés en connaissance de cause ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration en raison de la nullité de son licenciement, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail suspendu pour accident du travail que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité pour un motif non lié à l'accident de maintenir le contrat ; que la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que le relève la cour d'appel, que l'employeur ne peut pas justifier d'une faute grave à l'encontre de M. X..., celui-ci ayant par ailleurs perçu une indemnité de préavis, ni d'une impossibilité de maintenir le contrat ; que le licenciement est donc nul, que la nullité d'un tel licenciement est acquise dès lors que le salarié a adressé sans discontinuer des arrêts de travail, qu'il n'est pas contesté que le salarié a adressé sans discontinuer des arrêts de travail pour une période allant du 13 mars 1996 au 24 février 1997, pendant laquelle son contrat suspendu de ce fait a été résilié par l'employeur ; qu'il est de jurisprudence constante que la nullité du licenciement en raison de la suspension du contrat de travail pour accident du travail ouvre droit, à l'unique condition que le salarié la demande, à la réintégration dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que cette demande a été formulée à titre principal par le salarié ; que, dès lors, en refusant de prononcer cette réintégration en retenant qu'il ressortait des discussions des parties que M. X... n'avait pas l'intention de réintégrer l'entreprise en raison de problèmes d'ordre familial sans expliquer en quoi l'employeur était dans l'impossibilité de reprendre le salarié à son service, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs, n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L. 122-32-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des articles L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail et 1142 du Code civil qu'à l'issue de la suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur doit restituer au salarié son emploi ou un emploi similaire, ou, si le salarié est déclaré inapte à occuper un tel emploi, lui proposer un reclassement ; qu'il est de jurisprudence constante que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il est de jurisprudence constante que la nullité qui frappe la résiliation du contrat ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période ; qu'elle justifie à défaut de réintégration la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'il résulte de l'article 1142 du Code civil que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que, dès lors, en rejetant la demande de M. X... en dommages-intérêts au titre des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail au motif qu'ils ne s'appliquaient pas en l'espèce, sans avoir prononcé sa réintégration, et sans expliquer en quoi le préjudice du salarié n'était pas caractérisé ou en quoi l'employeur n'avait pas manqué à son obligation légale, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que dans les entreprises de onze salariés, en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur doit verser au salarié licencié une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire ; qu'il résulte de la jurisprudence constante que par exception aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code s'appliquent dans les entreprises de moins de onze salariés dès lors que le salarié n'a pas été averti au cours de la procédure de son droit de se faire assister ; qu'il n'est pas discuté que M. X... a été licencié sans aucun autre motif que ses absences à raison de son accident du travail ; que, dès lors, il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas discuté non plus qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée et que donc, le salarié doit pouvoir bénéficier, par exception à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, des dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code ; qu'en conséquence, en rejetant sans aucune explication la demande subsidiaire de M. X... de se voir attribuer une indemnité équivalente à six mois de salaires pour licenciement injustifié tout en refusant de le réintégrer, sans rechercher si son licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et sans discuter les prétentions du salarié, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, n'a pas répondu aux conclusions du salarié et a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société VGD, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société VGD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé courant 1995 en qualité de façonnier par la société VGD, dirigée par le beau-père du salarié, a été victime, le 19 décembre 1995, d'un accident du travail n'entraînant aucun arrêt de travail mais justifiant des soins jusqu'au 20 janvier 1996 ; qu'il a été en rechute de cet accident le 12 mars 1996 entraînant, à cette date, un arrêt de travail ; que, par courrier du 13 mars 1996 reçu le 18 mars suivant, l'employeur lui a signifié la rupture immédiate de son contrat pour absences non justifiées au centre de formation, non-respect de l'horaire de travail et de l'organisation du travail et absences injustifiées ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1999) de l'avoir condamné à payer à son salarié une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la société avait fait valoir tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel que M. X... s'était désisté de l'instance et de l'action qu'il avait introduites ; que la société a produit aux débats une lettre que lui avait adressée le 27 juin 1996 M. X... dans laquelle il faisait part à la société de sa décision de solliciter la radiation de l'affaire à l'audience du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 16 octobre 1996 ; qu'un désistement de M. X... fut adressé le 22 juillet 1996 au conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; que, le 19 août 1996, M. X... adressa un nouveau désistement manuscrit à M. le président du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, à l'évidence, M. X... s'était-il désisté de l'instance et de l'action qu'il avait engagées contre la société VGD ; qu'à aucun moment, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, le conseil de la société VGD n'a dicté à M. X... un désistement d'instance et d'action ; que le conseil de l'époque de la société n'a jamais été directement en rapport avec M. X... qui était, par contre, assisté d'un mandataire syndical ; que, par son analyse, la cour d'appel a dénaturé tels faits de la cause et le contenu des trois pièces versées aux débats, desquelles résultait la volonté formelle du salarié de mettre fin à la procédure qu'il avait introduite ; que M. X..., né le 17 juin 1970, était à l'époque âgé de 26 ans, qu'il exerçait une activité de salarié ; que la cour d'appel ne relève à aucun moment que sa volonté ait été influencée d'une manière quelconque avant de signer les trois désistements ; que ces désistements ont donc été signés en connaissance de cause ; Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié ne pouvait manifestement pas saisir la portée du document qui lui enlevait définitivement toute possibilité d'agir, a décidé, sans dénaturation, que l'intention du salarié manifestée dans les courriers des 27 juin et 19 août 1996 était de demander la radiation de l'affaire en raison du conflit opposant sa mère à son mari, dirigeant de la société VGD ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas valablement exprimé la volonté de se désister de l'instance engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration en raison de la nullité de son licenciement, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail suspendu pour accident du travail que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité pour un motif non lié à l'accident de maintenir le contrat ; que la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que le relève la cour d'appel, que l'employeur ne peut pas justifier d'une faute grave à l'encontre de M. X..., celui-ci ayant par ailleurs perçu une indemnité de préavis, ni d'une impossibilité de maintenir le contrat ; que le licenciement est donc nul, que la nullité d'un tel licenciement est acquise dès lors que le salarié a adressé sans discontinuer des arrêts de travail, qu'il n'est pas contesté que le salarié a adressé sans discontinuer des arrêts de travail pour une période allant du 13 mars 1996 au 24 février 1997, pendant laquelle son contrat suspendu de ce fait a été résilié par l'employeur ; qu'il est de jurisprudence constante que la nullité du licenciement en raison de la suspension du contrat de travail pour accident du travail ouvre droit, à l'unique condition que le salarié la demande, à la réintégration dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que cette demande a été formulée à titre principal par le salarié ; que, dès lors, en refusant de prononcer cette réintégration en retenant qu'il ressortait des discussions des parties que M. X... n'avait pas l'intention de réintégrer l'entreprise en raison de problèmes d'ordre familial sans expliquer en quoi l'employeur était dans l'impossibilité de reprendre le salarié à son service, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs, n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L. 122-32-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des articles L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail et 1142 du Code civil qu'à l'issue de la suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur doit restituer au salarié son emploi ou un emploi similaire, ou, si le salarié est déclaré inapte à occuper un tel emploi, lui proposer un reclassement ; qu'il est de jurisprudence constante que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il est de jurisprudence constante que la nullité qui frappe la résiliation du contrat ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période ; qu'elle justifie à défaut de réintégration la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'il résulte de l'article 1142 du Code civil que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que, dès lors, en rejetant la demande de M. X... en dommages-intérêts au titre des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail au motif qu'ils ne s'appliquaient pas en l'espèce, sans avoir prononcé sa réintégration, et sans expliquer en quoi le préjudice du salarié n'était pas caractérisé ou en quoi l'employeur n'avait pas manqué à son obligation légale, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que dans les entreprises de onze salariés, en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur doit verser au salarié licencié une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire ; qu'il résulte de la jurisprudence constante que par exception aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code s'appliquent dans les entreprises de moins de onze salariés dès lors que le salarié n'a pas été averti au cours de la procédure de son droit de se faire assister ; qu'il n'est pas discuté que M. X... a été licencié sans aucun autre motif que ses absences à raison de son accident du travail ; que, dès lors, il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas discuté non plus qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée et que donc, le salarié doit pouvoir bénéficier, par exception à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, des dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code ; qu'en conséquence, en rejetant sans aucune explication la demande subsidiaire de M. X... de se voir attribuer une indemnité équivalente à six mois de salaires pour licenciement injustifié tout en refusant de le réintégrer, sans rechercher si son licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et sans discuter les prétentions du salarié, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, n'a pas répondu aux conclusions du salarié et a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des explications des parties que les discussions familiales les opposant excluaient que M. X... ait eu l'intention de réintégrer l'entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs contenus pour le surplus dans le moyen, que le salarié victime d'un licenciement nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et qui ne peut être réintégré, ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; Et attendu, enfin, que si cette indemnité doit être au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il résulte de l'arrêt confirmatif que la somme allouée à ce titre au salarié a été fixée par les premiers juges à six mois de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723cacd5801467740e2c2
Données disponibles
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