Cour de Cassation · soc — 11 février 2003
- ECLI
- 613723dccd5801467740f278
- Date
- 11 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Segs fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001) de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une provision à valoir sur les rappels de rémunération pour heures supplémentaires et d'avoir donné pour mission à l'expert commis de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu des articles 482, 483, 544, 602 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en second lieu, des articles L. 212-1-1, L. 212-5 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la convention précitée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés par la société Segs en qualité d'agents de sécurité, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes en demandant paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la société Segs fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001) de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une provision à valoir sur les rappels de rémunération pour heures supplémentaires et d'avoir donné pour mission à l'expert commis de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu des articles 482, 483, 544, 602 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en second lieu, des articles L. 212-1-1, L. 212-5 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la convention précitée ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, en sorte que le moyen, qui se borne à critiquer la qualification de l'arrêt attaqué, est irrecevable faute d'intérêt ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé hors toute contradiction que l'employeur avait tenté de réduire progressivement la durée du temps de travail mais versé aux salariés des primes n'ayant pas d'autre cause que des dépassements d'horaire, a pu en déduire que des heures supplémentaires étaient effectuées avec l'accord implicite de l'employeur ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Segs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2003
- Matière
- cassation
Référence
613723dccd5801467740f278
Données disponibles
- Texte intégral