Cour de Cassation · comm — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f7cd5801467741085e
- Date
- 5 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 janvier 1999), que le juge-commissaire a ordonné la cession d'une partie du fonds de commerce de la société CAP 19 en liquidation judiciaire au profit de la société Cheminées Philippe en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; que la société cessionnaire a formé un recours devant le Tribunal en faisant valoir que son offre de reprise était liée à la condition suspensive de la conclusion d'un nouveau bail commercial et que la salariée dont elle a proposé la reprise du contrat de travail refusait de travailler dans l'établissement ; qu'elle a relevé appel du jugement qui a rejeté son recours et invoqué l'excès de pouvoir résultant de l'aggravation des charges qui lui étaient imposées ; que la cour d'appel a confirmé le jugement après avoir constaté que le grief d'aggravation des charges n'était pas fondé, la défaillance de la condition suspensive étant notamment imputable au cessionnaire ; que M. X... désigné en qualité de liquidateur de la société CAP 19 conteste la recevabilité du pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cheminées Philippe, société anonyme, dont le siège est zone industrielle A, avenue du Président Kennedy, 62400 Béthune, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de M. Christian X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CAP 19, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Cheminées Philippe, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4. 2 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 janvier 1999), que le juge-commissaire a ordonné la cession d'une partie du fonds de commerce de la société CAP 19 en liquidation judiciaire au profit de la société Cheminées Philippe en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; que la société cessionnaire a formé un recours devant le Tribunal en faisant valoir que son offre de reprise était liée à la condition suspensive de la conclusion d'un nouveau bail commercial et que la salariée dont elle a proposé la reprise du contrat de travail refusait de travailler dans l'établissement ; qu'elle a relevé appel du jugement qui a rejeté son recours et invoqué l'excès de pouvoir résultant de l'aggravation des charges qui lui étaient imposées ; que la cour d'appel a confirmé le jugement après avoir constaté que le grief d'aggravation des charges n'était pas fondé, la défaillance de la condition suspensive étant notamment imputable au cessionnaire ; que M. X... désigné en qualité de liquidateur de la société CAP 19 conteste la recevabilité du pourvoi ; Attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre l'arrêt confirmant le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, en ordonnant la vente du fonds de commerce de la société en liquidation judiciaire, a statué dans les limites de ses attributions ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt qui confirme le jugement ne peut être attaqué par la voie du pourvoi-nullité que si ce recours est fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure ; que tel n'est pas le cas ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Cheminées Philippe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cheminées Philippe et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- cassation
Référence
613723f7cd5801467741085e
Données disponibles
- Texte intégral