Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd5801467741196b
- Date
- 29 avril 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Arcades du Sillon (la société), le juge-commissaire a autorisé la cession de matériels dépendant de l'actif et la transmission de chantiers au bénéfice de M. X... ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision tandis que la société a été mise en liquidation judiciaire ; que le tribunal a relevé M. X... de la forclusion résultant du caractère tardif de son recours et a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire au motif que le cessionnaire, victime d'un accident du travail au cours du délai qui lui était imparti pour former un recours, était dans l'incapacité physique de donner suite au projet de cession ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Y..., liquidateur de la société, contre ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la recevabilité de l'appel-nullité était subordonnée à une demande expresse dans le dispositif d'annulation de la décision attaquée, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions est susceptible d'appel-nullité en ce qu'il a fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais de ce recours ; qu'en déclarant son appel-nullité irrecevable, après avoir constaté, d'un côté, qu'il faisait valoir que le recours formé par M. X... à l'encontre du juge-commissaire ne l'avait pas été dans le délai de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 et, de l'autre, que ce recours était effectivement tardif, et que le tribunal de commerce avait commis un excès de pouvoir, la cour d'appel a elle-même méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des articles 173 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985, qu'elle a violés ; 3 / que la cour d'appel a constaté, d'un côté, qu'il avait "souligné qu'il est constant que le recours formé par M. X... contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la société ne l'a pas été dans le délai prévu à l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985", et, de l'autre, qu'il "faisait dès lors valoir à l'appui de son recours que les premiers juges n'avaient pas le pouvoir de relever l'intéressé de la forclusion résultant du caractère tardif de ce recours, ce dont il résultait qu'elle se trouvait saisie d'un appel-nullité" ; qu'ainsi, après avoir relevé que le tribunal avait commis un excès de pouvoir, la cour d'appel, qui a déclaré son recours irrecevable, au motif qu'il ne sollicitait expressément que l'infirmation de la décision déférée dans le dispositif de ses écritures, viole les articles 173 de la loi du 25 janvier 1985, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans le dispositif de ses écritures régulièrement signifiées le 11 mars 1998, il demandait à la cour d'appel de "l'accueillir... en son appel-nullité", ce dont il résultait qu'il sollicitait expressément l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 5 novembre 1997 ; qu'en affirmant pour déclarer l'appel irrecevable, que "dans le dispositif de ses écritures d'appel, il ne sollicitait expressément que l'infirmation de la décision déférée, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et partant, a méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que si la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes tels l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure, son effet dévolutif s'opère pour le tout en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ayant dès lors l'obligation, après avoir annulé la décision attaquée, de statuer au fond en répondant aux conclusions qui déterminent les moyens des parties ; qu'ainsi, c'est à bon droit, comme cela ressort de ses conclusions signifiées le 11 mars 1998, qu'après avoir demandé à la cour d'appel de "l'accueillir en son appel-nullité", en raison d'une méconnaissance par le jugement des dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, il a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandé à ce que l'opposition de M. X... soit déclarée irrecevable ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Arcades du Sillon (la société), le juge-commissaire a autorisé la cession de matériels dépendant de l'actif et la transmission de chantiers au bénéfice de M. X... ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision tandis que la société a été mise en liquidation judiciaire ; que le tribunal a relevé M. X... de la forclusion résultant du caractère tardif de son recours et a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire au motif que le cessionnaire, victime d'un accident du travail au cours du délai qui lui était imparti pour former un recours, était dans l'incapacité physique de donner suite au projet de cession ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Y..., liquidateur de la société, contre ce jugement ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la recevabilité de l'appel-nullité était subordonnée à une demande expresse dans le dispositif d'annulation de la décision attaquée, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions est susceptible d'appel-nullité en ce qu'il a fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais de ce recours ; qu'en déclarant son appel-nullité irrecevable, après avoir constaté, d'un côté, qu'il faisait valoir que le recours formé par M. X... à l'encontre du juge-commissaire ne l'avait pas été dans le délai de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 et, de l'autre, que ce recours était effectivement tardif, et que le tribunal de commerce avait commis un excès de pouvoir, la cour d'appel a elle-même méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des articles 173 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985, qu'elle a violés ; 3 / que la cour d'appel a constaté, d'un côté, qu'il avait "souligné qu'il est constant que le recours formé par M. X... contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la société ne l'a pas été dans le délai prévu à l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985", et, de l'autre, qu'il "faisait dès lors valoir à l'appui de son recours que les premiers juges n'avaient pas le pouvoir de relever l'intéressé de la forclusion résultant du caractère tardif de ce recours, ce dont il résultait qu'elle se trouvait saisie d'un appel-nullité" ; qu'ainsi, après avoir relevé que le tribunal avait commis un excès de pouvoir, la cour d'appel, qui a déclaré son recours irrecevable, au motif qu'il ne sollicitait expressément que l'infirmation de la décision déférée dans le dispositif de ses écritures, viole les articles 173 de la loi du 25 janvier 1985, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans le dispositif de ses écritures régulièrement signifiées le 11 mars 1998, il demandait à la cour d'appel de "l'accueillir... en son appel-nullité", ce dont il résultait qu'il sollicitait expressément l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 5 novembre 1997 ; qu'en affirmant pour déclarer l'appel irrecevable, que "dans le dispositif de ses écritures d'appel, il ne sollicitait expressément que l'infirmation de la décision déférée, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et partant, a méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que si la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes tels l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure, son effet dévolutif s'opère pour le tout en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ayant dès lors l'obligation, après avoir annulé la décision attaquée, de statuer au fond en répondant aux conclusions qui déterminent les moyens des parties ; qu'ainsi, c'est à bon droit, comme cela ressort de ses conclusions signifiées le 11 mars 1998, qu'après avoir demandé à la cour d'appel de "l'accueillir en son appel-nullité", en raison d'une méconnaissance par le jugement des dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, il a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandé à ce que l'opposition de M. X... soit déclarée irrecevable ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que si l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas à toute partie intéressée de solliciter l'annulation, selon les voies de recours de droit commun, d'une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure ou entachée d'excès de pouvoir, l'arrêt relève qu'il est nécessaire que l'annulation de cette décision soit effectivement demandée pour qu'un tel recours puisse être déclaré recevable ; qu'ayant, sans méconnaître le principe de la contradiction et l'objet du litige ni dénaturer les conclusions du liquidateur, constaté que dans ses écritures d'appel, celui-ci ne sollicitait que l'infirmation de la décision déférée puis ayant relevé qu'un tel "appel-réformation" n'était pas possible en la matière, la cour d'appel, qui en a déduit que ce recours est irrecevable, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- appel civil
Référence
6137240ccd5801467741196b
Données disponibles
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