Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192ac
- Date
- 7 mars 1989
presseinjurespersonnes et corps protégésgroupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une nation déterminéeconditionsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES-M. R. A. P., partie civile, - ET LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt de ladite Cour en date du 25 juin 1985 qui a relaxé Z... Jean, prévenu de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, et a débouté la partie civile de sa demande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation produit par le procureur général et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif et manque de base légale, " en ce que d'une part, pour écarter la culpabilité de Jean Z... l'arrêt attaqué se contente de considérations d'ordre général : " le fait que le phénomène de l'immigration soit devenu un problème majeur de société (page 3) ; " qu'il soit susceptible de constituer un enjeu électoral (page 3) ; " que chacun doit pouvoir s'exprimer sur ce sujet sans haine mais aussi sans crainte, " la liberté d'expression étant une règle fondamentale de nos institutions démocratiques " que la loi de 1881, dénommée à juste titre, loi sur la liberté de la presse a pour objet de conforter (page 3) ; " que le " seuil de tolérance " atteint en matière d'immigration auquel le tract fait allusion a déjà servi de thème, sans provoquer de suites judiciaires, à diverses personnalités, ainsi qu'à des médias d'horizons très divers (page 4) ; " que les phases reprochées à Jean Z... " ont été maintes fois répétées dans les milieux les plus divers et d'opinions les plus divergentes comme par de nombreux médias " (page 5) ; " alors que, ces considérations sont surabondantes et ne peuvent motiver une décision de relaxe n'ayant qu'un rapport très indirect avec les éléments constitutifs du délit de provocation à la haine, la violence et la discrimination pour des motifs raciaux reprochés à Jean Z..., auquel il n'a jamais été fait grief ni par le ministère public, ni par les parties civiles, d'avoir émis au nom de l'association ADCV une simple opinion sur le problème de l'immigration et les solutions qu'il peut recevoir ; " le fait que d'autres auraient pu commettre antérieurement le même délit en rédigeant des écrits similaires ne peut constituer une circonstance absolutoire ; " alors que d'autre part, la cour d'appel, pour écarter les éléments matériels et intentionnel du délit prévu par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction de la loi n° 75-546 du 1er juillet 1982, procède par voie de simples affirmations se livrant à une véritable dénaturation du tract incriminé dont la lettre et le sens sont pourtant clairs et, à l'exception d'une mention concernant les propos qu'aurait tenu le rapporteur du texte le 7 juin 1972 devant l'assemblée nationale, elle ne fait aucune mention de la loi du 1er juillet 1972 et n'analyse nulle part le cadre légal par rapport auquel doit être apprécié le comportement de Jean Z... ; " par ailleurs (pages 4 et 5) dans l'arrêt attaqué la cour d'appel affirme que " c'est en vain que l'on rechercherait dans le tract un mot ou une phrase suggérant de soutenir l'action très ferme que se propose d'entreprendre l'association présidée par Jean Z... ", que le tract d'octobre 1984 n'est qu'un appel indirect à la population qui ne rentre pas dans le domaine d'application de la loi de 1972 et que le texte incriminé constitue " une tentative évidente d'apaisement " (page 7) ; " alors que le tract, qui débute par un impératif : " empêchons ", et dans lequel il est demandé au public " une réponse massive " destinée aux organisateurs d'un mouvement d'opinion, les responsables de l'association ADCV, elle-même " prête à s'opposer de toutes ses forces à l'installation massive de maghrébins au pied de la Vierge de la Garde ", est à l'évidence, un moyen d'action de provocation ou d'incitation en vue d'imposer une discrimination raciale, voire même religieuse, dans l'attribution d'HLM à des maghrébins, fauteurs d'insécurité et de déséquilibre social (discrimination d'ailleurs réprimée pénalement par l'article 410 du Code pénal dans sa rédaction de la loi du 11 juillet 1975 laquelle interdit le refus d'un bien ou d'un service pour motif racial ou fondé sur le sexe, l'origine ou la religion de l'ayant droit) ; " et de plus, la cour d'appel écarte l'élément intentionnel de l'infraction prévue par l'article 24 (alinéa 5) de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse en affirmant que Jean Z..., n'a eu " aucune intention de nuire " et que " sa bonne foi est démontrée " (pages 6 et 7 de l'arrêt) ; " alors que, le prévenu, juriste de profession et homme politique, ne pouvait qu'avoir la parfaite conscience du contenu raciste et xénophobe du tract et du but recherché par sa distribution dans le public, conscience qui constitue à elle seule son intention délictueuse, la loi n'exigeant aucun but ni mobile spécial ; " qu'il s'ensuit que le moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif et manque de base légale, doit être accueilli et l'arrêt cassé de ce chef " ; Sur le second moyen de cassation produit par le procureur général et pris de la violation de l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction de la loi n° 72. 546 du 1er juillet 1972, et manque de base légale, " en ce que dans les motifs de son arrêt, en faisant usage à trois reprises du qualificatif " massive ou massif " (pages 4 et 6), la cour d'appel fait une distinction, qui apparait comme déterminante de la relaxe de Marie Raymond Jean Z... ; La juridiction d'appel sépare : " d'une part la provocation à la discrimination raciale, à la haine ou à la violence pour des motifs raciaux, religieux ou nationalistes, concernant un ou quelques individus, qui serait punissable et d'autre part la provocation à la haine, la violence ou la discrimination pour des motifs racistes visant une quantité " massive " d'émmigrés ; " cette seconde catégorie de provocation (page 6 de l'arrêt) ne pourrait " être qualifiée " de " discriminatoire " au sens de la Convention des Nations-unies du 21 décembre 1965 sur l'égalité des droits et des libertés fondamentales, " non plus qu'au sens commun " ni poursuivie sur le fondement de la loi du 1er juillet 1972 ; " la provocation à l'exclusion d'un nombre " massif " d'immigrés, pourtant susceptible de léser les intérêts de très nombreux individus, se trouverait justifiée par la nécessité de ne pas dépasser un certain " seuil de tolérance " au delà duquel se produirait un " déséquilibre social " et naitrait l'insécurité ; " la cour d'appel retient ainsi, en quelque sorte, une excuse absolutoire liée à la quantité d'émmigrés concernés par la provocation à la discrimination fondée sur des motifs racistes ; " alors que, l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la provocation à la haine, la violence ou la discrimination notamment pour des motifs racistes est réprimée lorsqu'elle a lieu à l'égard soit d'une personne, soit d'un groupe de personne, et ne précise évidemment pas un seuil quantitatif au delà duquel la provocation deviendrait licite ; qu'il s'ensuit, par l'adoption d'un motif qui apparait comme le soutien principal du dispositif de l'arrêt, une violation de la loi devant entraîner cassation de la décision " ; Sur le premier moyen de cassation produit pour la partie civile et pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une race déterminée et a renvoyé Jean Z... des fins de la poursuite ; " aux motifs que, pour entrer en voie de condamnation, le tribunal a dû s'appuyer sur une interprétation extensive et partant inexacte des termes du tract incriminé ; qu'en effet, si Jean Z... a bien affirmé que la population nord-africaine trop nombreuse à Marseille, causait un déséquilibre social, il n'a jamais ajouté qu'elle devait être cantonnée dans les quartiers où elle était déjà installée ; que par ailleurs, le seuil de la tolérance atteint en matière d'immigration auquel il est fait allusion, a déjà servi de thème, sans provoquer de suites judiciaires, à diverses personnalités, sociologues notamment, ainsi qu'à des médias d'horizons très divers ; que, contrairement à l'affirmation du premier juge, il n'apparait pas, à la lecture du tract, que Jean Z... ait voulu éviter que " certaines personnes puissent bénéficier de la construction de logements sociaux dans un secteur déterminé de la ville de Marseille en raison de leur appartenance à une ethnie déterminée " ; qu'il ne s'est nullement élevé contre l'attribution normale de logements à des ressortissants originaires d'Afrique du Nord, dans le cadre des dispositions règlementaires concernant les logements sociaux, mais bien plutôt contre l'éventualité d'un transfert massif de population assorti d'un droit préférentiel à l'attribution du logement ; que c'est également en vain que l'on chercherait dans le tract un mot ou une phrase suggérant de soutenir l'action très ferme que se propose d'entreprendre l'association présidée par Jean Z... ; que les phrases reprochées à celui-ci comme étant de nature à susciter de la part de ses lecteurs les moins avertis des réactions hostiles ont été maintes fois répétées dans les milieux les plus divers comme par de très nombreux médias ; qu'elles ont trait au seuil de tolérance ainsi qu'aux conséquences de la paupérisation ; que l'allusion à l'insécurité ne vise nullement un groupe déterminé mais constate un fait qui est d'ailleurs loin d'être imputable aux seuls maghrébins ; qu'en outre, le tract attaqué ne constitue pas une provocation directe à la discrimination raciale, non plus qu'à la haine ou à la violence, aucun fait précis ne pouvant être relevé à la charge du prévenu ; qu'en effet, aucune incitation dans l'un de ces buts n'a été adressée par lui à quiconque, sous quelque forme que ce soit ; qu'on est donc amené à viser la provocation indirecte ; " alors que, d'une part, l'écrit incriminé en exhortant expressément ses lecteurs à s'opposer à l'installation dans un quartier de la ville de Marseille d'immigrés et plus précisément de maghrébins au prétexte dûment spécifié de préserver la sécurité de ce quartier et d'éviter que les actuels habitants ne se voient contraints de le quitter, suggérant par là même nécessairement que les immigrés maghrébins sont facteurs d'insécurité et de troubles pour les nationaux, constitue bien une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une race déterminée dans la mesure où de tels propos sont de nature à susciter un sentiment de défiance, voire d'hostilité et donc en tout état de cause de discrimination à l'encontre des immigrés maghrébins ; qu'en décidant du contraire, après avoir dénaturé les termes de l'écrit pour en minimiser la portée, la Cour qui a en outre prétendu se fonder sur la nécessaire liberté d'expression, nonobstant le principe que celle-ci ne saurait en aucune manière autoriser la tenue de propos incriminés par la loi pénale parceque tendant à jeter le discrédit sur une minorité étrangère, n'a pas en l'état de ses énonciations entâchées d'insuffisance, légalement justifié sa décision ; " et alors que, d'autre part, l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 en visant la provocation tant à la discrimination qu'à la violence raciale, fait constitutif d'infraction pénale, que la haine, sentiments susceptibles de conduire à ces mêmes actes, a par là même voulu incriminer toute provocation qu'elle soit directe ou indirecte, que dès lors la Cour qui a déclaré non constitué le délit visé par l'article 24 alinéa 5 précité en se fondant sur le prétendu caractère indirect de la provocation, a entâché sa décision tant d'un manque de base légale que d'un défaut de motif résultant de la dénaturation des termes mêmes de l'écrit incriminé qui en exhortant ses lecteurs à s'opposer à l'installation d'immigrés maghrébins dans un quartier donné de la ville de Marseille incitaient par là même directement à la commission des infractions prévues et punies par les articles 187-1 et 416 du Code pénal " ; Sur le second moyen de cassation produit pour la partie civile et pris de la violation des articles 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Z... des fins de la poursuite pour provocation à la discrimination à la haine ou à la violence raciales ; " aux motifs qu'à la suite de rumeurs locales selon lesquelles la plupart des logements projetés devaient être attribués à des familles originaires d'Afrique du Nord, Jean Z..., conseiller municipal et président de l'Association de défense du centre ville de Marseille, intervenait alors sans chercher, bien au contraire, à masquer le caractère équivoque de ces rumeurs ; qu'il déclarait que " si ces rumeurs s'avéraient exactes, il s'opposerait à l'installation massive de maghrébins dans la zone concernée ; que les fonctions du prévenu non seulement l'autorisaient à émettre semblables opinions quelle qu'en soit la valeur dont la Cour n'a pas à juger, mais qu'elles lui faisaient obligation de se prononcer sur le problème qui échaudait les esprits de ses administrés ; qu'il s'est à cette occasion déclaré opposé à l'installation " massive " d'immigrés dans le centre de Marseille ; qu'il a expliqué à la barre qu'à son avis, une telle méthode ne pouvait permettre une assimilation des nouveaux arrivés en raison des réactions à prévoir de part et d'autre ; qu'une telle prise de position ne peut être qualifiée de discriminatoire au sens de la Convention des Nations Unies du 21 décembre 1965 non plus qu'au sens commun, car ne comportant aucune intention de nuire ; qu'en demandant à ses administrés de " faire confiance à l'Association du centre ville ", le prévenu a voulu se livrer à une tentative évidente d'apaisement ; que les termes employés étant sans excès, il ne saurait être fait état d'une quelconque violence verbale susceptible d'enflammer certains esprits ; que la Cour estime que la bonne foi du prévenu est démontrée ; " alors que, d'une part, la loi de 1972 de même que la Convention des Nations Unies du 21 décembre 1965 ayant entendu sanctionner toute discrimination fondée sur la race, qu'elle vise un individu ou un groupe d'individus, le fait que les propos incriminés aient eu pour objet de s'opposer à l'installation massive d'immigrés maghrébins dans un quartier de Marseille ne saurait, sous couvert d'une prétendue prise de position sur un problème social d'ordre général, être exclusif du délit incriminé par l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que ces propos, en jetant le discrédit sur cette communauté, étaient de nature à susciter des réactions d'hostilité et d'agressivité à son encontre, de tels propos ne pouvant être par ailleurs justifiés par le libre exercice des droits d'opinion et d'expression ; " et alors que, d'autre part, la généralisation abusive contenue dans le tract incriminé et tendant à faire un parallèle entre la présence d'immigrés maghrébins dans un quartier et l'accroissement de l'insécurité excluant nécessairement la bonne foi du prévenu sans qu'il soit besoin au surplus de démontrer l'existence d'une intention délibérée de nuire, se trouvait nécessairement inclue dans le délit reproché à Z... " ; Lesdits moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que commet l'infraction prévue par le dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 celui qui, par l'un des moyens enumérés à l'article 23 de cette loi aura provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées ; Attendu, d'autre part, que le droit de contrôle de la Cour de Cassation s'étend, en ce qui concerne les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 précitée, à la portée et à l'interprétation des écrits incriminés ; que l'appréciation des juges du fond n'est souveraine que dans la mesure où elle résulte d'éléments extrinsèques à l'écrit en cause ; Attendu que Jean Z... a été poursuivi devant la juridiction représsive pour infraction au dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 à raison de la distribution à Marseille au mois d'octobre 1984 d'un tract portant l'en-tête de l'Association de défense du centre ville, signé de lui en sa qualité de président de ladite association et de conseiller municipal, intitulé " Empêchons l'installation massive d'immigrés dans le quartier du boulevard Notre-Dame. " et ainsi rédigé : " Les habitants du quartier boulevard Notre-Dame, rue Dragon et rue Jules Moulet ont appris avec stupeur la construction prochaine d'HLM au pied de Notre-Dame de la Garde si chère aux Marseillais. Diverses rumeurs laissent entendre que ces habitations seraient en grande partie attribuées à des Immigrés. Si ces rumeurs s'avéraient exactes, alors la réponse massive serait NON NON et NON. Le Centre Ville admet évidemment la nécessité de construire des Habitations à Loyers Modérés mais Marseille ne peut plus supporter le trop grand nombre de Nord-Africains qui a déjà causé un déséquilibre social. Certains quartiers de notre cité sont, aux dires mêmes de la Police, invivables pour les Français, le seuil de tolérance étant très largement dépassé. De grâce, évitons que de nouvelles zônes soient à nouveau touchées. La Sécurité n'est pas le point fort de ce si beau quartier mais on peut encore y vivre en paix. Aussi, l'Association de Défense du Centre Ville s'opposera de toutes ses forces à l'installation massive de maghrébins au pied de la Vierge de la Garde. Les habitants de ce beau quartier ne veulent pas être contraints d'en partir, mais ils veulent bien au contraire y vivre paisiblement avec leurs vieux parents et leurs jeunes enfants. Faites confiance en l'Association de Défense du Centre Ville pour vous défendre " ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré Z... coupable de l'infraction poursuivie et relaxer celui-ci, la cour d'appel, après avoir énoncé que chacun pouvait s'exprimer sur " le phénomène de l'immigration " considère " que si Jean Z... a bien affirmé que la population nord-africaine trop nombreuse à Marseille causait un déséquilibre social il n'a jamais ajouté qu'elle devait être cantonnée dans les quartiers ou elle était déjà installée " ; qu'elle observe que " le seuil de tolérance " en matière d'immigration " a déjà servi de thème sans provoquer de poursuites judiciaires " ; que les juges du second degré relèvent encore que le prévenu " ne s'est nullement élevé contre l'attribution normale de logements à des ressortissants originaires d'Afrique du Nord dans le cadre des dispositions règlementaires concernant les logements sociaux mais bien plutôt contre l'éventualité d'un transfert massif de population assorti d'un droit préférentiel à l'attribution d'un logement " ; qu'ils estiment que l'allusion à l'insécurité ne concerne pas les seuls maghrébins et a d'ailleurs été traitée par la presse ; que, pour la cour d'appel, le tract incriminé ne saurait suggérer le soutien à une " action très ferme " de l'association présidée par Z... non plus qu'un appel à la discrimination ou à la haine sociale aucun fait précis ne pouvant être retenu à la charge du prévenu ; qu'enfin, suivant l'arrêt attaqué, l'intervention de Z... qui ne comportait aucune intention de nuire serait justifiée par sa qualité de conseiller municipal soucieux d'éviter les réactions hostiles de ses administrés contre un projet confirmé par la suite par des articles de presse ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de l'écrit incriminé ; que par son titre, par les allégations relatives aux relogements des maghrébins, lesquels seraient trop nombreux, suivies de l'évocation des problèmes de sécurité, et enfin par la proclamation que l'association présidée par le prévenu " s'opposera de toutes ses forces à l'installation massive des maghrébins au pied de la Vierge de la Garde ", cet écrit préconise l'opposition à l'installation des personnes d'origine nord-africaine dans un quartier de Marseille en laissant entendre que leur présence serait un facteur d'insécurité ; Que, dès lors, sont réunis les éléments constitutifs du délit prévu par le dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui n'exige, pour être caractérisé, ni qu'il y ait intention de nuire ni que la provocation ait été suivie d'effet et pour lequel la bonne foi ne saurait être invoquée ; D'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale et que la cassation est encourue ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 410 du Code pénal dans sa rédaction de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- presse
Référence
613724e2cd580146774192ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel