Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 613724e9cd58014677419699
- Date
- 21 février 1989
pressediffamationatteinte à l'honneur et à la considérationappréciationcomplicitécomplicité spécialecoauteurconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - S. Angela, veuve B. contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 juin 1985, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'action publique : Attendu que les délits en matière de presse commis avant le 22 mai 1988, comme tel est le cas, sont amnistiés par application de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988 ; que, dès lors, l'action publique est éteinte ; Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet, à cet égard, de statuer sur le pourvoi ; Vu l'article 24 de la loi précitée du 20 juillet 1988 ; Sur les faits et la procédure : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement dont les juges du second degré ont adopté l'exposé des faits ainsi que des pièces de procédure que G., ancien officier chef d'une antenne d'un réseau de renseignements pendant la période d'occupation, ayant eu en cette qualité, Angéla S., sous ses ordres, s'est estimé diffamé par la publication, le 13 mai 1982, par la SARL "Nouvelle Société des Editions Encre", d'un livre intitulé "Les mémoires d'Angéla" sous la signature de la prévenue ; qu'il a fait citer cette personne morale, comme auteur principal, et Angéla S., comme complice, du délit de diffamation publique envers particulier à raison des passages suivants : - page 231 : "Pourtant, je garde une pointe de rancoeur, et il me paraît difficile de l'étouffer, sans en parler au moins une fois. Disant cela, je pense à cet officier dont je dépendais et qui, pendant longtemps, m'a fait signer des chèques en blanc. Le principe était des plus simples ; chaque fois qu'il me devait ma solde de sergent-chef, dix-huit mille francs de l'époque, en me remettant l'argent, il me faisait endosser le chèque correspondant. Ce chèque était vierge et une fois signé, il pouvait y inscrire la somme qu'il voulait. Je ne veux pas connaître les petits bénéfices qu'il en a tiré pendant des mois et des années. Les agneaux n'ont jamais dévoré les loups, j'étais obligée d'accepter sans rien dire", - pages 231 in fine et 232 : "Aujourd'hui cet homme est à la retraite, officier supérieur, il m'a un jour lui-même avoué qu'il me devait ses galons et ses décorations, et, naturellement sa substantielle retraite. Je préfère oublier" ; Attendu que les premiers juges ont considéré que les passages incriminés constituaient une diffamation publique envers un particulier et ont retenu la culpabilité de la prévenue Angéla S. comme complice de ce délit et mis hors de cause la société éditrice, une personne morale ne pouvant être pénalement condamnée ; Que, sur appel de toutes les parties, la cour d'appel, estimant que le premier passage visé se rapportait à des faits que G. n'aurait pu commettre que par abus des fonctions d'officier qu'il exerçait alors et constituait une diffamation envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, en a déduit que, n'ayant pas le pouvoir de requalifier les faits, la poursuite étant définitivement fixée par la citation, la relaxe s'imposait de ce chef ; qu'elle a néanmoins condamné la prévenue pour diffamation publique à raison du second passage ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'auteur d'un livre coupable du délit de diffamation publique envers un particulier à raison de la publication d'un passage visant la réussite de la carrière d'un officier et l'attribution de ses décorations ; "aux motifs que c'est à bon droit, par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu comme constitutif du délit de diffamation publique à l'égard d'un particulier le passage qui invite le lecteur à penser que la réussite de la carrière de G. et l'attribution des décorations qui lui ont été conférées n'étaient pas dues aux mérites de celui-ci mais au rôle de Mme S. ; "alors que, d'une part, les premiers juges avaient retenu que le premier passage ne pouvait être séparé du second passage et que les deux passages poursuivis étaient diffamatoires sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, la Cour a relaxé la prévenue en ce qui concernait le premier passage lequel visait un dépositaire de l'autorité publique et non un particulier ; que la Cour, en retenant comme constitutif du délit de diffamation publique à l'égard d'un particulier le second passage indivisible du premier, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, pour qu'un officier puisse être considéré dans les termes de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, comme diffamé à raison de sa qualité ou de sa fonction, il faut que les propos contiennent la critique d'actes de sa fonction ou que la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; qu'en l'espèce, le passage selon lequel la réussite de la carrière de G. et l'attribution des décorations qui lui avaient été conférées n'étaient pas dues aux mérites de celui-ci mais au rôle de Mme S., concernait des faits se rattachant à la fonction d'officier de G., lequel aurait dû viser dans sa plainte l'article 31 et non l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu, d'une part, que si les juges ont observé que le second passage ne pouvait "être séparé qu'assez artificiellement du premier" cette remarque est sans conséquence dès lors que chacun des deux passages incriminés formule des imputations différentes à l'égard de la partie civile ; Attendu, d'autre part, que les expressions diffamatoires contenues dans le second passage ne se réfèrent à aucun acte entrant dans l'exercice des fonctions de G. ; que, suivant l'arrêt attaqué elles invitent "le lecteur à penser que la réussite de la carrière de G. et l'attribution des décorations qui lui ont été conférées n'étaient pas dues aux mérites de celui-ci, mais au rôle de Mme S." ; Qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, le caractère des imputations diffamatoires doit s'apprécier uniquement d'après leur objet c'est-à-dire d'après la nature même du fait sur lequel elle porte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'auteur d'un livre coupable de complicité de diffamation envers un particulier et, en répression, l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende et à verser à la partie civile la somme de 3 000 francs ; "aux motifs que l'appréciation des premiers juges quant à la matérialité des faits, l'identification de la partie civile sous les traits du "Commandant Simon" ainsi que du caractère diffamatoire des écrits incriminés est parfaitement motivée et ne peut dès lors qu'être approuvée ; "que les premiers juges ont écarté l'exception de bonne foi invoquée par la prévenue ; qu'ils ont justifié leur décision par des motifs pertinents ; que les circonstances de la cause établissent, au contraire, que la dame Angéla S. a agi avec légèreté et animosité ; "alors que, d'une part, si le fait principal n'est pas punissable, les complices ne peuvent faire l'objet de poursuites, qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881, les auteurs des écrits seront poursuivis comme complices lorsque les éditeurs sont en cause ; qu'en l'espèce, l'éditeur ayant été mis hors de cause, l'auteur du livre ne pouvait être poursuivi qu'en qualité d'auteur principal et non de complice ; que l'arrêt, en déclarant la demanderesse complice de diffamation envers un particulier et en mettant hors de cause l'éditeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, manque de base légale au regard de l'article 60 du Code pénal, l'arrêt qui condamne l'auteur d'un écrit pour complicité de diffamation envers un particulier sans préciser par lequel des modes de complicité visés par ce texte cette complicité aurait été perpétrée ; "alors qu'enfin, l'arrêt ne pouvait pour caractériser l'intention délictuelle de la demanderesse, sans violer l'article 60 du Code pénal, se borner à relever qu'elle avait signé le "bon à tirer" d'un livre écrit en collaboration avec M. Destanque mais devait constater que Mme S. savait au moment de la signature que le passage incriminé qui ne figurait pas sur son manuscrit, figurait cependant dans le livre" ; Attendu, d'une part, que la mise hors de cause de l'éditeur ne résultait pas de ce que l'écrit incriminé ne présentait pas le caractère de diffamation publique envers un particulier mais de ce que la poursuite était à tort dirigée contre une personne morale ; Que, d'autre part, la poursuite de l'auteur de l'écrit comme complice n'est pas subordonnée à la mise en cause simultanée de l'éditeur comme auteur principal ; Qu'enfin les juges du second degré, en adoptant les motifs du jugement qui constate que la prévenue "n'avait pas contesté à l'audience avoir écrit le livre qu'elle avait signé de son seul nom après avoir signé le bon à tirer, admettant être à tout le moins co-auteur" ont caractérisé sans insuffisance ni contradiction les éléments matériels et intentionnel tant de la complicité spéciale prévue par l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 que de celle de l'article 60 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi en ce qui concerne l'action civile ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
- Matière
- presse
Référence
613724e9cd58014677419699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel