Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137251acd5801467741afbc
- Date
- 1 juin 1999
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformeprescriptiondélaipoint de départdate d'achèvement des travaux
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 mars 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5000 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de non-respect d'une déclaration de travaux et de l'avoir condamné à 5 000 francs d'amende ; "aux motifs que la prescription du délit prévu et réprimé par les articles L. 421-1 et L. 489-4 du Code de l'urbanisme ne commence à courir qu'à la date d'achèvement des travaux ; que les faits de l'espèce ont été constatés en juin 1997 par les gendarmes ; que le délit n'est donc pas prescrit ; qu'en effet, sur le fond, le 27 mai 1991, Pierre X... a déposé, en mairie de Wormhout, un dossier de déclaration de travaux pour la construction d'un mur en parpaings en précisant que celui-ci sera enduit, conformément à l'article UB11 du plan d'occupation des sols de la commune ; que le 17 août 1991, la déclaration de travaux est accordée à Pierre X... ; que le 30 juin 1994, les services de la DDE de Dunkerque ont signifié, à Pierre X..., l'obligation d'enduire les parpaings du mur réalisé ; que le 4 août 1994, Pierre X... a répondu par courrier que l'application des enduits devrait intervenir au moment de la réalisation de réfection de façades, promesse non tenue à la date de la constatation des faits ; que le jugement doit être infirmé ; "1 ) alors que la Cour constate que le 30 juin 1994 l'infraction consistant en l'absence d'enduit sur le mur de clôture était déjà réalisée ; qu'en s'abstenant de rechercher la date exacte d'achèvement des travaux de réalisation du mur, point de départ de la prescription du délit de non-respect de la déclaration de travaux et en estimant cependant que la prescription n'était pas acquise lorsque les faits ont été constatés en juin 1997 par les gendarmes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, à supposer que les travaux n'étaient pas encore achevés en juin 1994 dès lors qu'il restait à appliquer l'enduit, il faut alors admettre que le délit de non-respect de la déclaration de travaux n'était pas constitué à cette date et ne l'était pas davantage au moment des poursuites, en 1997, les travaux n'étant toujours pas achevés ; qu'en déclarant, cependant, Pierre X... coupable des faits de la prévention, la cour d'appel a violé les texte susvisés" ; Attendu que, pour dire l'action publique non prescrite et déclarer Pierre X... coupable de l'infraction visée à la prévention, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dont il se déduit que la construction du mur n'était pas achevée le 4 août 1994 et se trouvait dans le même état en juin 1997, et dès lors que la prescription du délit prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne commence à courir qu'à la date à laquelle les travaux sont achevés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 480-4 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- urbanisme
Référence
6137251acd5801467741afbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel