Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0b5
- Date
- 30 mars 1989
preuveaveurétractationdéclarations précises et circonstanciéesforce probanteappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me GARAUD et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 30 juin 1988, qui, pour destruction de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'incendies, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 435 du Code pénal, ensemble violation des articles 427 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, non réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X..., coupable de dix-huit incendies ; "au motif, d'une part, qu'il résultait de l'audition à la barre de Fernand Z..., commandant de la brigade de gendarmerie de Creotzwald, que X..., sans aucune pression, avait reconnu devant lui être l'auteur de tous les incendies agricoles qui s'étaient produits dans la région depuis trois ans, en donnant des précisions qui ne lui avaient pas été soufflées ; "alors qu'il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que sur ces incendies, une dizaine avait pour origine une cause objective autre que l'incendie volontaire, dont plus particulièrement quatre d'entre eux (ceux des premier janvier, dix juillet et sept août 1983 ainsi que celui du 14 mars 1984) ; "et au motif, d'autre part, que la force probante de tels aveux, ne saurait être détruite par la déclaration -quel que soit le crédit qu'on puisse lui attacher, compte tenu du lien de parenté- faite par la dame X... épouse Y..., soeur du prévenu, aux termes de laquelle ce dernier, depuis 1978, passait en famille le réveillon de la Saint-Sylvestre ; "alors que des aveux dont la rétractation est corroborée par un témoignage portant sur un fait précis ne sauraient être retenus tant que la fausseté du fait précis n'est pas établie" ; Attendu qu'arrêté à la suite de la destruction, le 24 novembre 1985, d'un bâtiment agricole par un incendie qu'il a reconnu avoir volontairement commis, X... a avoué lors de son audition par la gendarmerie qu'il était également l'auteur de plusieurs autres incendies survenus dans la région de Forbach de 1983 à 1985 ; qu'il a renouvelé ses aveux lors de son premier interrogatoire par le juge d'instruction mais qu'il s'est rétracté par la suite, ne maintenant ses premières déclarations que pour les faits ayant provoqué son arrestation ; Attendu que, pour le déclarer coupable de toutes les destructions résultant des incendies volontaires qu'il avait d'abord reconnus, la juridiction du second degré relève qu'il avait, sur chacun des faits reprochés, fait des déclarations précises et circonstanciées et donné des détails qui se sont révélés exacts, ce qu'il ne lui avait été possible de faire que parce qu'il en était bien l'auteur ; qu'elle observe à cet égard que les explications qu'il a données n'avaient pu lui être suggérées par les enquêteurs, lesquels ne disposaient pas lors de son audition de tous les procès-verbaux de constat se rapportant à ces incendies ; qu'en ce qui concerne les faits survenus le 1er janvier 1983 elle énonce que le témoignage de la soeur du prévenu selon laquelle celui-ci passait toujours le réveillon de la Saint-Sylvestre en famille depuis 1978 n'était pas suffisant pour détruire la force probante des premiers aveux de X... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, d'une part, a implicitement répondu aux conclusions du prévenu alléguant que plusieurs des incendies avaient été considérés comme accidentels lors des constats auxquels ils avaient donné lieu, et qui, d'autre part, a souverainement apprécié la force probante des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, lequel dès lors ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- preuve
Référence
6137251ccd5801467741b0b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel