Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 octobre 1990
- ECLI
- 61372522cd5801467741b3ac
- Date
- 17 octobre 1990
cour d'assisescompositionassesseursdésignationmagistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la cour d'assisesdélégationconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Manuel, 2 2K contre l'arrêt de la cour d'assises du PUYdeDOME, en date du 17 octobre 1989, qui, pour viols et attentats à la pudeur agravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 249 du Code pénal ; "en ce que le premier président de la cour d d'appel de Riom a, par ordonnance en date du 13 septembre 1989, désigné comme assesseur pour la cession de la cour d'assises du PuydeDôme du 4ème trimestre 1989 "Mme Catherine Farinelli, juge au tribunal de grande instance de ClermontFerrand" ; "alors que, seuls les président, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises peuvent être désignés comme assesseurs ; qu'un juge appartenant à un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises ne peut être désigné en qualité d'assesseur que s'il a été préalablement délégué par le premier président dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance du lieu où siège la cour d'assises ; que c'est au jour de l'ordonnance désignant un magistrat comme assesseur que doit être appréciée l'existence de la délégation ; que si, en l'espèce actuelle, il résulte du procèsverbal des assises au jour où les débats sont ouverts Mme Farinelli était déléguée au tribunal de grande instance de Riom, il ne résulte pas de l'ordonnance la désignant comme assesseur, qu'elle ait bénéficié d'une telle délégation à la date de la signature de cette ordonnance ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la désignation de Mme Catherine Farinelli en tant qu'assesseur du président de la cour d'assises pour la session du 4ème trimestre 1989 a été régulière" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger X..., la cour d'assises était composée de M. Azoulay, président, de Mme Farinelli et de M. Rossignol assesseurs ; Attendu que par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Riom du 13 septembre 1989, Mme Farinelli, juge au tribunal de grande instance de ClermontFerrand, a été régulièrement déléguée au tribunal de grande instance de Riom, lieu de la tenue des assises du PuydeDôme, à compter du 2 octobre 1989 ; Qu'il s'ensuit que ce magistrat avait qualité au sens de l'article 249 du Code de procédure pénale pour siéger en qualité d'assesseur à ladite cour d'assises qui a jugé l'accusé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits d déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 1990
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372522cd5801467741b3ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel