Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1990
- ECLI
- 61372529cd5801467741b79a
- Date
- 4 janvier 1990
cour d'assisesdébatstémoinssermentexclusiondomaine d'applicationparenté de l'accuséfils légitimesoeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE en date du 10 mars 1989, qui l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour viol par ascendant sur mineure de 15 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, 335, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 8 alinéas 2 et 3) que les témoins Patrick X... et Eliane Y..., épouse X... "ont été dispensés de la prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé" ; "alors que cette énonciation, en l'absence de toute précision sur la nature des liens d'alliance entre l'accusé et les témoins, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces témoins se trouvaient bien dans un des cas d'exclusion visé à l'article 335 du Code de procédure pénale et n'est pas, à elle seule, susceptible de justifier l'audition desdits témoins sans prestation de serment" ; Attendu que si le procès-verbal des débats ne mentionne pas le degré de parenté avec l'accusé de Patrick X... et Eliane Y..., épouse X..., il résulte cependant de l'arrêt de renvoi que Patrick X... est son fils légitime et Eliane Y... son épouse ; Qu'ainsi il a été fait en l'espèce l'exacte application de l'article 335 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1990
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372529cd5801467741b79a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel