Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 avril 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb27
- Date
- 26 avril 1989
(sur le 2e moyen) cour d'assisesdébatstémoinssermentformulemédecin ayant procédé à des expertises au cours de l'information(sur le 1er moyen proposé par a. p. 6) cassationmoyennullités entâchant la procédure antérieure à l'ouverture des débatsnullités non soulevées devant la cour d'assiserecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Nordine, - X... Djamel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 24 juin 1988 qui, pour vols avec armes, tentative de vol qualifié et vols simples, les a condamnés chacun à 13 années de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom de Y... ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par X... ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury du jugement (PV p. 3 in fine) sur la forclusion par elle encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; " alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourues ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge " ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au président de la cour d'assises d'interpeller les parties sur la forclusion prévue par l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles 168 et 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le docteur Z..., cité en qualité de témoin à la requête d'un accusé, a, suivant le procès-verbal des débats, prêté le serment prévu par l'article 168 du Code pénal pour les experts (PV p. 8 in fine et p. 9) ; " alors que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter avant de déposer le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'en sa qualité de témoin acquis aux débats, le docteur Z... ne pouvait prêter le serment propre aux experts entendus ès qualités " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le docteur Z..., a été cité en qualité de témoin à la requête de X... ; qu'ayant été chargé de procéder à des expertises au cours de l'information, c'est à bon droit qu'il a prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal, 360, 364, 365 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il n'a pas été répondu à la question n° 3 ainsi libellée dans la déclaration de la Cour et du jury : " Ladite soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée commise au préjudice de l'Agence du Crédit Agricole : - L'a-t-elle été avec le port d'armes apparentes ou cachées ? " ; " alors que le caractère illisible du tampon figurant au regard de la question prive d'existence légale la déclaration correspondante de la Cour et du jury ainsi que le prononcé de la peine subséquente " ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal, 249, 351, 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision statuant sur l'action publique a reconnu Y... coupable d'avoir, le 20 janvier 1984 à Thillay, frauduleusement soustrait du numéraire au Crédit Agricole avec la circonstance aggravante de port d'armes ; " alors qu'une telle déclaration de culpabilité est contradictoire en l'absence de réponse apportée par la Cour et le jury à la question n° 3 " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, la réponse à la question n° 3 : " oui à la majorité de huit voix au moins " est parfaitement lisible ; D'où il suit que les moyens qui manquent par le fait sur lequel ils se fondent, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal, 349, 360, 364, 365, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que les questions n° 20 et 23 portant sur des faits respectivement situés à Villeparisis et à Louvres les 16 et 24 février 1984 au préjudice d'agences du Crédit Agricole ont fait l'objet d'une réponse affirmative ; " alors qu'ainsi libellées, ces questions diffèrent des termes retenus par l'arrêt de renvoi pour les mêmes faits commis au préjudice non d'agences du Crédit Agricole mais de la Société Générale ; qu'ainsi ont été posées des questions portant sur des faits qui ne sont pas compris dans l'arrêt de renvoi " ; Sur le second moyen de cassation proposé par X..., et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre sont conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi " sous réserve de ce que les faits commis à Villeparisis le 16 février 1984 et à Louvres le 24 février 1984, l'ont été au préjudice du Crédit Agricole et non de la Société Générale, comme indiqué par erreur dans l'arrêt de renvoi, ce dont les parties ont été avisées " ; qu'aucune observation n'a été formulée ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a commis aucune violation de la loi ; qu'en effet, en posant les questions n° s 19, 20 et 23 à la Cour et au jury en tenant compte des rectifications susvisées, il n'a ni altéré la substance de l'accusation, ni ajouté de faits nouveaux ; Attendu, que la question n° 16, que critique en outre X..., est conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que les moyens sont sans fondement ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 349, 351, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 41 ainsi libellée : " L'accusé Y... Nordine est-il coupable d'avoir sur le territoire national, courant 1984, frauduleusement soustrait des véhicules automobiles au préjudice de A..., B..., C..., D..., E... et d'un tiers non identifié ? " ; " alors que lorsque l'accusation porte sur des faits principaux distincts et indépendants les uns des autres, le jury doit être consulté sur chacun de ces faits par des questions distinctes et séparées ; qu'est entachée de complexité prohibée la question n° 41 en tant qu'elle porte sur des vols distincts commis à des dates différentes, dans des lieux différents et au préjudice de personnes différentes " ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de la question reproduite au moyen et portant sur les délits de vols dès lors que la peine prononcée contre Y... trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives aux crimes de vols avec arme et de tentative de vol avec arme dont il a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le septième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 349, 360 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt statuant sur l'action publique n'a pas tenu compte de la question n° 41 résultant de la feuille des questions soumises à la Cour et au jury ; " alors que l'arrêt doit être conforme à la décision prise par la Cour et le jury et figurant sur la feuille de questions ; qu'en l'état de la discordance existant entre les réponses apportées à la feuille des questions (n° 41) et l'arrêt pénal, la déclaration de culpabilité de l'accusé est privée de base légale " ; Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, l'arrêt attaqué mentionne expressément la condamnation pour le délit de vols telle qu'elle résulte de la question n° 41 ; D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne saurait être accueilli ; Sur le huitième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles 1 à 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que par arrêt civil subséquent, la Cour a condamné l'accusé à diverses réparations civiles au profit des parties civiles ; " alors que la cassation à intervenir sur les dispositions pénales entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil " ; Attendu que Y... ne s'est pas pourvu contre l'arrêt civil ; qu'ainsi le moyen en ce qu'il concerne cet arrêt définitif, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 269 et 272 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, X... n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation des nullités entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) cour d'assises
Référence
61372530cd5801467741bb27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel