Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf8b
- Date
- 15 février 1989
cour d'assisesdébatstémoinssermentexclusiondomaine d'applicationalliés de la victimetante (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE du 10 mars 1988, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et vol avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; " en ce que le témoin régulièrement cité et signifié, X..., épouse Y..., tante de l'accusé Jean-Luc X..., a été entendue sans prestation de serment ; " alors que la tante ne figure pas parmi les personnes énumérées par l'article 335 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne peuvent pas être reçues sous la foi du serment ; que, dès lors, le témoin qui était acquis aux débats, devait déposer sous serment " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout témoin cité et dénoncé ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ; Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que le témoin X..., épouse Y..., tante de l'accusé, régulièrement cité, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simple renseignement ; Attendu cependant, que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne peuvent être étendues au-delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés, et que les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables à la tante d'un accusé ; Que la violation des articles visés au moyen doit entraîner la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE du 10 mars 1988, en ses seules dispositions condamnant Jean-Luc X... à 20 ans de réclusion criminelle, ensemble, en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, les autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gard, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372538cd5801467741bf8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel