Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf95
- Date
- 22 février 1989
(sur le 2e moyen) cour d'assisesdébatstémoinssermentexclusiondomaine d'applicationallié de l'accusédemisoeur(sur le 3e moyen) cour d'assiseslecture
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 2 juin 1988 qui, pour enlèvement de mineure par fraude ou violence, attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineure de 15 ans, vol et homicide volontaire ayant eu pour objet de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur du vol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé la période de sûreté à 18 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 316, 326, 343, 346 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que, au tout début des débats, la Cour par arrêt incident a dit qu'il sera passé outre à l'audition des deux témoins absents Michel C... et Bernadette F..., ainsi qu'à celle de l'expert Jean-Jacques D... ; "aux motifs qu'il n'apparaît pas que la présence des témoins, non plus que la déposition de l'expert soient indispensables à la manifestation de la vérité ; "alors que, d'une part, en fondant sa décision sur ce seul motif, avant tout débat oral, la Cour s'est référée implicitement mais nécessairement au dossier de la procédure écrite et a violé le principe de l'oralité des débats ; "alors que, d'autre part, l'arrêt ne constate pas que l'accusé ou son conseil a eu la parole le dernier" ; Attendu que nul n'ayant présenté d'observations lorsqu'il fut annoncé que les témoins Michel C... et Bernadette F... et l'expert Jean-Jacques D... ne répondaient pas à l'appel de leur nom, il s'en déduit que d'un commun accord les parties avaient tacitement renoncé à leur audition ; Que ces personnes ayant de ce fait perdu leur qualité de témoins et d'expert acquis aux débats, le demandeur ne saurait se faire un grief d'irrégularités affectant l'arrêt incident par lequel la Cour a décidé de passer outre aux débats, ledit arrêt ne revêtant au surplus aucun caractère contentieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 310, 331, 335 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Mira D... épouse M... n'a pas prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale "en raison de son lien de parenté avec l'accusé" ; "alors que tout témoin régulièrement cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, en dehors des cas d'exclusion limitativement prévus par la loi, être entendu sous la foi du serment ; que dès lors, la seule énonciation d'un lien de parenté entre le témoin et l'accusé, à défaut de préciser la nature exacte de ce lien, n'est pas susceptible de justifier son audition sans prestation de serment et ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le témoin entre bien dans les cas d'exclusion prévus par l'article 335 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que Mira D... épouse M... a été entendue en qualité de témoin sans prestation de serment "en raison de son lien de parenté avec l'accusé" ; Que s'il est vrai que ce degré de parenté n'est pas précisé audit procès-verbal, il résulte cependant des énonciations de l'arrêt de renvoi, que Mira D... est la "demi-soeur" de l'accusé ; que cette expression, qu'elle s'applique à une soeur consanguine ou à une soeur utérine, désigne une des personnes dont la déposition n'est pas reçue sous la foi du serment, en application de l'article 335 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 354 du Code pénal, 348, 349 et 350 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que après qu'eut été posée la question sur la culpabilité de l'accusé concernant l'enlèvement de la mineure Delphine D... par fraude ou violence des lieux où elle était mise par ceux à l'autorité desquels elle était soumise, et la question sur sa culpabilité d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis un attentat à la pudeur sur la personne de Delphine D..., une troisième question a été posée dans les termes suivants : "Delphine D... était-elle mineure de quinze ans lors des faits reprochés ?" ; "alors que, en ce qui concerne l'accusation d'enlèvement de mineure, la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime n'était pas retenue dans l'arrêt de renvoi et qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture de cette question relative à une circonstance aggravante ; qu'ainsi la défense n'a pu s'exercer librement" ; Attendu que X... a notamment été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement de mineure par fraude ou violence et attentat à la pudeur commis avec violence, contrainte ou surprise sur mineure de quinze ans ; Attendu que pour purger ces deux chefs d'accusation, le président de la cour d'assises a posé les quatre questions suivantes, toutes résolues affirmativement par la Cour et le jury, savoir : - question n° 1 : "L'accusé Joseph X... est-il coupable d'avoir à... le 6 septembre 1985, par fraude ou violence enlevé la mineure D... D..., née le 5 juillet 1976, des lieux où elle était mise par ceux à l'autorité desquels elle était soumise ?"; - question n° 2 : "L'accusé Joseph X... est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux commis un attentat à la pudeur sur la personne de D... D... ?" ; - question n° 3 : "D... D... était-elle mineure de quinze ans lors des faits reprochés ?" ; - question n° 4 : "L'attentat à la pudeur ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec violence, contrainte ou surprise ?" ; Attendu qu'en dépit d'une rédaction maladroite la question n° 3 portant sur la circonstance aggravante de minorité de quinze ans, n'est afférente qu'au seul fait principal d'attentat à la pudeur qualifié dans la question n° 2, ainsi d'ailleurs qu'il appert des énonciations de l'arrêt de condamnation qui reproduit la déclaration de culpabilité de la Cour et du jury ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) cour d'assises
Référence
61372538cd5801467741bf95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel