Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 mars 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c047
- Date
- 1 mars 1989
cour d'assisesdébatstémoinssermentabsencepersonne condamnée à une peine d'emprisonnementconditionpouvoir discrétionnaire du présidentquestionspréméditionsignification
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 5 mai 1988, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 34 du Code pénal, 310 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Marc Y... régulièrement cité et notifié a été entendu sans prestation de serment ; "au motif qu'"il était condamné à la peine de 7 années de réclusion criminelle par la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes le 16 février 1988 du chef de vol à main armée, peine en cours d'exécution" ; "alors que tout témoin cité et signifié doit être entendu sous la foi du serment et ne peut être dépouillé de son caractère légal que dans les cas limitativement prévus par la loi ; qu'en l'espèce, l'incapacité de témoigner résultant de la peine accessoire de la dégradation civique n'est encourue qu'à compter du jour où la condamnation qui en est la cause est devenue irrévocable ; que faute d'avoir constaté le caractère définitif de cette condamnation, la mention du procès-verbal n'établit pas l'existence d'une telle incapacité" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin "Y... Marc, actuellement détenu, condamné à la peine de sept années de réclusion criminelle... peine en cours d'exécution" a été entendu sans prestation de serment "conformément aux articles 28 et 34 du Code pénal" ; que le même procès-verbal ajoute que "toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale" ont été accomplies et que "les dispositions de l'article 332 dudit Code ont été observées" ; Que ni le ministère public, ni le défenseur de l'accusé, ni l'accusé lui-même n'ont présenté d'observation ou de réclamation lors de l'audition de ce témoin ; Qu'en cet état, le président a pu, sans violer les textes visés au moyen, entendre Marc Y... en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, la mention "en exécution de peine" suffisant à établir que la condamnation frappant l'intéressé était devenue irrévocable au sens de l'article 28 du Code pénal ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 319 et 350 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 libellée comme suit : "L'accusé X... Marc a-t-il agi avec préméditation ?" ; "alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la préméditation est une notion de droit dont l'article 297 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la préméditation ainsi définis, la question est nulle et prive la décision de condamnation de base légale" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 libellée comme suit : "L'accusé X... Marc a-t-il agi avec préméditation ?" ; Attendu que cette question a été régulièrement posée ; qu'en effet, le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression a été définie par l'article 297 du Code pénal qui lui donne un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137253acd5801467741c047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel