Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 avril 1992
- ECLI
- 6137253dcd5801467741c1bc
- Date
- 9 avril 1992
animauxelevageelevage en espace clos de sangliersconditionsobligations
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professsionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... François, K contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 4 avril 1991 qui, pour infraction aux règles concernant l'élevage et la détention des sangliers, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, d "en ce que l'arrêt attaqué mentionne uniquement que la cour d'appel, composée de M. Leportier président, Mme Edoux de Lafont, conseiller et M. Boulet, conseiller, a rendu sa décision en l'audience du 4 avril 1991, après que l'affaire ait été appelée à l'audience publique du 21 février 1991 et que la cour l'ait mis en délibéré ; "alors qu'une décision est nulle lorsqu'elle n'a pas été rendue par des juges ayant assisté aux débats ; que l'arrêt, qui n'expose que la composition de la cour d'appel lors du prononcé et ne mentionne pas le nom des juges ayant assisté à l'audience des débats, ni même n'indique que la cour avait une composition identique lors des débats, du délibéré et du prononcé, ne fait pas la preuve de sa régularité au regard des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt, rédigé en un seul contexte, énonce que les débats ont eu lieu le 21 février 1991 ; qu'à cette date, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 4 avril 1991 ; qu'à cette dernière audience, où la sentence a été prononcée, la cour d'appel était composée de M. Leportier, président, et de Mme Edoux de Lafont et de M. Boulet, conseillers ; Attendu qu'en cet état, il y a présomption, à défaut de constatations ou de preuve contraires, que les mêmes magistrats ont siégé aux diverses audiences ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3 et L. 215-1 du Code rural, 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine d'amende et à des dommages intérêts envers la partie civile ; "aux motifs que les faits poursuivis, à savoir deux sangliers non marqués, absence de registre pour un élevage de sangliers et défaut de vide sanitaire, sont prévus par l'arrêté interministériel du 8 octobre 1982, repris par l'article L. 2133 du Code rural qui indique "sans préjudice des dispositions en vigueur relatives b aux installations classées" et sanctionnés par l'article L. 215-1 du Code rural ; "alors que l'article L. 213-3 du Code rural a uniquement pour objet de soumettre à autorisation l'ouverture des établissements d'élevage ; que les faits litigieux sont donc étrangers au champ d'application de cet article et sont, par suite, insusceptibles des peines prévues par l'article L. 215-1 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que François Y..., bénéficiaire d'une autorisation de détention, de production et d'élevage en espace clos de sangliers, a été poursuivi pour avoir omis de se soumettre aux dispositions en vigueur concernant les installations classées pour la protection de l'environnement, et l'ouverture et la gestion des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, notamment en ne respectant pas l'obligation de tenir un registre d'élevage, en conservant dans son élevage des animaux non identifiés et en ne vidant pas le parc de tout animal chaque année du 15 avril au 1er août, afin d'assurer un vide sanitaire, faits prévus et réprimés par les articles L. 213-3, L. 213-4, L. 215-1 du Code rural, 4 et 5 de l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, à la production et à l'élevage des sangliers ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits et le condamner à une amende de 5 000 francs, ainsi qu'à des réparations civiles, la cour d'appel énonce que "les faits poursuivis ... sont prévus par l'arrêté interministériel du 8 octobre 1982, repris par l'article L. 213-3 du Code rural qui indique "sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées" et sanctionnés par l'article L. 215-1 du Code rural ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de l'article L. 213-3 du Code rural ; que cependant, la peine prononcée contre le demandeur est justifiée dans les conditions prévues par l'article 568 du Code de procédure pénale, dès lors que l'article L. 213-4 du Code précité, expressément visé aux poursuites, prévoit que les établissements d'élevage de sangliers sont soumis au contrôle de l'autorité administrative, contrôle dont l'objet est défini par l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, à la production et à l'élevage des sangliers, d notamment en ses articles 4 et 5, et que les manquements constatés, en exécution de ce contrôle, par les agents commissionnés de l'Office national de la chasse comme il en a été en l'espèce- sont sanctionnés par l'article L. 215-1 du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénalearticle L. 213-3 du Code ruralarticle L. 213-4 du Code précitéarticle L. 213-3 du Code rural qui indiquearticle L. 215-1 du Code ruralarticle L. 2133 du Code rural qui indiquearticle L. 213-3 du Code rural a uniquement pour objetarticle 592 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 avril 1992
- Matière
- animaux
Référence
6137253dcd5801467741c1bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel