Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mars 1992
- ECLI
- 61372548cd5801467741c770
- Date
- 10 mars 1992
pressediffamationatteinte à l'honneur et à la considérationappréciationlimitesabsence de mauvaise foi
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me DEVOLVE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : l'association "R. S.", partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1987, qui, après renvoi de cassation, sur son seul appel, a confirmé le jugement la déboutant de son action civile en diffamation publique envers un particulier contre André L. et Annick C. ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 32 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'association Radio-Solidarité de son action contre André L. et Annick C. à raison d'un article diffamatoire paru dans le journal Le Monde des 19 et 20 février 1984 qui sous le titre "le retrait d'autorisation à la Voix du Lézard", commentait cette décision de la haute autorité, motivée par l'occupation illicite d'une fréquence et par un dépassement de puissance et où il était écrit que R. S., satisfaite de l'opération qui lui attribuait la fréquence 99,3 MHZ "s'arrangea alors pour rester seule sur la nouvelle fréquence, refusant tout accord avec chacune des autres "stations", que "faute d'entente et après de nombreux courriers suivis d'un refus total de dialogue de R. S., la Voix du Lézard dut se résoudre à rester sur sa première fréquence antérieure", que pourtant le nouveau contrôle opéré par TDF au cours de la semaine, démontre que "R. S. émet avec 40 KW", que "l'affaire est décidément injuste et étonnante" et que l'on de demande "pourquoi la Haute Autorité risquetelle ainsi de se discréditer auprès de l'ensemble des radios, voire de la classe politique... qui s'amuse à voir jusqu'où peuvent aller les provocations et l'impunité de R. S." ; "aux motifs, d'une part, qu'aucun de ces passages n'avait de caractère diffamatoire ; "alors que portait atteinte à l'honneur et à la considération de R. S. l'imputation qui lui était ainsi faite de s'être arrangée par ses agissements, pour demeurer seule sur la nouvelle fréquence de 99,3 MHZ où, pour se conformer à l'autorisation délivrée par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, elle était tenue de se regrouper avec d'autres radios dont la Voix du Lézard, et d'avoir ainsi évincé ce confrère qui dut se résoudre à rester sur sa fréquence antérieure ; que de même est diffamatoire l'imputation d'avoir dépassé largement, en émettant avec 40 KW, la puissance autorisée par la haute autorité, qui est de 500 W ; que ces imputations se trouvaient aggravées par la qualification de provocations faites impunément, conférée à ces agissements, et alors que les articles 83 et 86 de la loi du 29 juillet 1982 sanctionnent par le retrait la b méconnaissance de diverses obligations imposées par l'autorisation d'émettre ; "aux motifs, d'autre part, qu'un constat établi le 15 février 1984 soit environ une semaine avant la publication de l'article par des agents assermentés de TDF, révélait que R. S. émettait avec une puissance de 40 000 W, que si cette pièce n'a pas été produite dans l'offre de preuve, elle n'en établissait pas moins la bonne foi d'Annick C. qui avait écrit sur la base d'une information sérieuse, qu'au surplus, il est admis que la puissance de 500 W était insignifiante et que beaucoup de radios dépassaient ces normes ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sous couvert de la bonne foi, admettre en réalité la vérité de ce fait diffamatoire, en se fondant sur une pièce qui n'avait pas été produite à l'appui de l'offre de preuve des prévenus ; "alors, d'autre part, que la croyance en l'exactitude des faits diffamatoires n'est pas un fait justificatif et que la cour d'appel n'articule aucune circonstance particulière qui aurait pu faire disparaître l'intention coupable des prévenus" ; Attendu que, pour débouter la partie civile de son action en diffamation contre André L., directeur de publication du quotidien "Le Monde" et contre Annick C., journaliste, à raison d'un article publié dans ce journal les 19 et 20 février 1984 et dont le texte est repris au moyen, l'arrêt attaqué énonce que l'écrit tend à indiquer que R. S. n'aurait pas respecté les conditions de l'autorisation d'émettre sur une fréquence qu'elle devait partager avec un autre émetteur ; que les deux stations radiophoniques n'ayant aucune affinité, il n'y avait aucun déshonneur pour l'une d'elles à ne pas accepter les conditions imposées et à ne pas émettre sur la fréquence autorisée ; qu'il n'est pas davantage deshonorant d'émettre avec une puissance de 40 kw au lieu de celle de 500 W fixée par la cahier des charges, ce manquement n'étant pas susceptible de sanction pénale ; que les autres passages de l'article visent la Haute Autorité de la communication audiovisuelle responsable de l'impunité de R. S. ; qu'enfin les termes dudit article s'ils sont critiques, voire tendancieux, à l'égard de la plaignante, n'ont pas pour autant le caractère diffamatoire allégué ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation à qui il appartient de se reporter au texte de l'écrit incriminé, est en mesure de s'assurer que les juges ont, à bon droit, estimé que celui-ci ne portait pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la plaignante ; que celle-ci ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a, par des motifs surabondants, retenu comme élément de bonne foi, un document produit en dehors de l'offre de preuve de la vérité des faits allégués, dès lors qu'elle a constaté que ceux-ci étaient en eux-mêmes dépourvus de tout caractère diffamatoire ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1992
- Matière
- presse
Référence
61372548cd5801467741c770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel