Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 janvier 1992
- ECLI
- 6137254ecd5801467741c9ef
- Date
- 21 janvier 1992
cassationpourvoirecevabilitédatesignification de la décision attaquéesignification à mairielettre recommandéeabsence de preuve de son envoichambre d'accusationarrêtsarrêt de nonlieupourvoi de la partie civilecas (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jacques, partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 juin 1989, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile et recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ; d Attendu que, si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Jacques Y... ; Sur la recevabilité du pourvoi en la forme ; Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à la partie civile, à son domicile réel, suivant exploit de Salat, huissier de justice à Maisons Laffitte, en date du 10 juillet 1989 ; que l'acte mentionne, en l'absence de personne susceptible de le recevoir à l'adresse du destinataire, sa remise en mairie, et l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'exploit ni d'aucune pièce de la procédure que ladite lettre recommandée ait été expédiée sans délai à l'intéressé, ainsi que le prescrit l'alinéa 3 du texte précité, ni que son destinataire ait eu connaissance de l'acte ; Qu'il s'ensuit que la signification ne peut être considérée comme parfaite, et que le délai de pourvoi résultant des dispositions combinées des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale n'a pu commencer à courir contre la partie civile ; Que, dès lors, le pourvoi déclaré le 16 janvier 1991 n'est pas tardif ; Sur le premier moyen de cassation pris de la nullité de l'information ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 114 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 5 novembre 1984, annulant l'ordonnance de consignation du juge d'instruction de Thionville, et désignant le juge d'instruction de Paris pour connaître des faits imputés par la partie civile à un officier de police judiciaire, Jacques Y... a d consigné, le 13 mars 1985, la somme de 2 000 francs fixée par ordonnance du doyen des juges d'instruction de Paris, en date du 27 février 1985 ; qu'il a réitéré devant ce magistrat sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de violation de domicile et recel de vol, contre "le gendarme Bena, le serrurier Hofer et tous complices qui apparaîtront" ; Attendu qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt attaqué, abstraction faite d'une mention erronée mais surabondante en marge, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'était saisie d'aucunes conclusions de la partie civile, a exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs de fait et de droit par lesquels elle a estimé qu'aucune charge suffisante ne pouvait être retenue contre quiconque d'avoir commis les infractions incriminées ; Que les délits de violation de domicile et de recel de vol, prévus par les articles 184 et 460 du Code pénal, n'entrant pas dans la catégorie des atteintes aux droits individuels limitativement énumérées par l'alinéa 2-7° de l'article 575 du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait être admis à se prévaloir de l'exception instituée par ce texte ; Que sous le couvert du visa de l'alinéa 2-6° du même article, les moyens de cassation proposés reviennent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, et ne contiennent dès lors aucun des griefs que l'article 575 précité autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables, et qu'il en est de même, en application du texte précité, du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., C..., D..., d Alphand, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 1992
- Matière
- cassation
Référence
6137254ecd5801467741c9ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel