Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 février 1992
- ECLI
- 61372555cd5801467741cda4
- Date
- 19 février 1992
urbanismeprêt à la constructioninfractionconditionsrétention de deux chèques versés à titre d'avance
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : GAUTHIER C..., K contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1991, qui, pour infraction à la loi sur la protection des emprunteurs dans le domaine de l'immobilier, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 17 et 33 de la loi du 13 juillet 1979, 1134 et 1178 du Code civil, 485 d et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable d'infraction à la loi sur la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier et l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; "aux motifs qu'on ne saurait considérer qu'un prêt est obtenu tant que le prêteur et l'emprunteur ne sont pas d'accord sur ses conditions ; que le mot "obtention" a pour synonyme "acquisition" et implique, en ce qui concerne un prêt, la détention des deniers par l'emprunteur ou la signature effective de l'acte de prêt ; que lorsque la condition suspensive d'obtention d'un prêt visé par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière, est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue, ni indemnité à quelque titre que ce soit ; que, le 6 février 1990, B... avait toujours en sa possession les deux chèques établis par Christian X... le 28 août 1989 et qui, en définitive, lui ont été adressés en novembre 1990 ; qu'en retenant ces deux chèques par devers lui, B... a bien commis l'infraction visée dans la citation introductive d'instance ; "alors, d'une part, que les lois pénales sont d'interprétation stricte ; que l'infraction réprimée par l'article 33 de la loi du 13 juillet 1979 concerne uniquement le défaut de remboursement immédiat et intégral de toute somme versée d'avance par l'acquéreur d'un bien immobilier lorsque la condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt n'est pas réalisée ; que, dès lors, la cour d'appel, constatant seulement que Maurice B... avait conservé en sa possession les deux chèques de Christian Y..., qu'il s'était abstenu d'encaisser, a méconnu la portée du texte dont il a fait application au prévenu ; "alors, d'autre part, que le défaut de remboursement de la somme avancée par l'acquéreur n'est constitué qu'en cas de refus dûment exprimé par le vendeur de procéder à ce remboursement ; que la cour d'appel, faute de constater ce refus exprès, qui était d'ailleurs démenti par les nombreuses offres de rendez-vous émanant de la société Maisons No de la société Maisons Noël en vue de clore le dossier, n'a pas donné de base légale à sa décision ; d "alors, enfin, que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; que dès lors, les juges du second degré n'ont pu retenir que la condition suspensive visée par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 n'était réalisée qu'au seul cas où l'emprunteur détenait les deniers nécessaires à son acquisition et s'abstenir de répondre corrélativement aux conclusions du prévenu soutenant que M. Y... ne justifiait pas de l'accomplissement de démarches en vue de l'obtention des financements prévus" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, que le 25 août 1989, Christian Z... et Christine E... ont signé avec la société Maisons Noël, dont Maurice B... est le gérant, un contrat pour la construction d'une maison individuelle pour la somme de 435 030 francs, avec un apport personnel de 110 000 francs ; que ce contrat a été signé sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, conformément à la règle posée par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ; Attendu que le prêt sollicité ayant été refusé le 13 septembre 1989 par le comité interprofessionnel du logement, Christian Z... a réclamé à la société Maisons Noël, notamment par courrier du 2 novembre 1989, le remboursement de la somme versée à titre d'avance sous la forme de deux chèques de 5 000 francs et 13 050 francs ; que de son côté, le comité interprofessionnel du logement est intervenu auprès de Maurice B..., par lettre du 16 novembre 1989, pour la restitution des chèques ; que toutefois, Maurice B... n'a adressé ces derniers à Christian Y... qu'"au mois de novembre 1990" ; Attendu que, pour déclarer Maurice B... coupable du délit poursuivi, et dès lors que le chèque constitue un instrument de paiement, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. D..., Mme A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- urbanisme
Référence
61372555cd5801467741cda4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel